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07/04/2008 | FRANCE | N°07BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 07BX00928


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 avril 2007, présentée pour Mme Gertrude Y, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2006, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision, en date du 20 avril 2006, par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'i

l soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 avril 2007, présentée pour Mme Gertrude Y, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2006, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision, en date du 20 avril 2006, par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, et d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 20 avril 2006 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que selon l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ;

Considérant que Mme Y a, ainsi qu'il ressort de l'imprimé de demande de titre de séjour remis aux services de la préfecture de la Vienne, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en mentionnant qu'elle était mariée à un ressortissant français ; que l'intéressée doit être ainsi regardée comme ayant invoqué, en vue de l'obtention de cette carte, les dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Considérant que pour refuser à Mme Y la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée de l'intéressée sur le territoire français ; qu'il ressort des attestations délivrées par les services des consulats de Douala et Yaoundé au Cameroun que Mme Y n'a jamais présenté de demande de visa en vue d'entrer en France ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services consulaires auraient, comme le prétend la requérante, perdu toute trace d'un visa qu'elle aurait obtenu ; qu'en outre, la circonstance, relatée par Mme Y, selon laquelle elle a déclaré le 4 février 2004 le vol de son passeport qui était, selon ses affirmations, revêtu d'un visa grâce auquel elle serait entrée régulièrement en France en 2003, ne suffit pas à justifier de l'inexactitude du motif opposé par le préfet de la Vienne pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en retenant ce motif, ledit préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des décisions attaquées, soit les 9 février et 20 avril 2006, le mariage de Mme Y avec un ressortissant français, qui a été célébré le 11 décembre 2004, ne remontait respectivement qu'à quatorze et seize mois ; que si la requérante justifie de ce que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé depuis cette date, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette communauté ait été effective avant ce mariage, de sorte que la requérante ne justifie pas d'une durée de vie commune suffisante ; qu'en outre, l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et ses soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la longueur particulière du traitement des demandes de visas au Cameroun qui retarderait le retour en France de Mme Y au titre du regroupement familial, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et fait ainsi une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, d'une part, Mme Y, qui n'a pas invoqué devant le préfet les dispositions précitées du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de résident, ne peut ainsi et en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'au surplus, elle ne justifiait pas, aux dates des décisions attaquées, de la durée de deux ans de mariage exigée par lesdites dispositions pour prétendre à la délivrance de cette carte ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner si la situation de l'intéressée pouvait être régularisée ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit effectivement les conditions énoncées par l'article L. 313-11 du même code ou celles énoncées aux articles L. 314-11 et L. 341-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y ne satisfaisait ni à la condition de régularité d'entrée sur le territoire français alors imposée par le 4° de l'article L. 313-11, ni aux conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 07BX00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00928
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;07bx00928 ?
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