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07/04/2008 | FRANCE | N°07BX01458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 07BX01458


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juillet 2007, présentée pour M. Bambo X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2007, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfai

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juillet 2007, présentée pour M. Bambo X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2007, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de prononcer ces injonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant guinéen, s'est vu opposer, par un arrêté en date du 5 avril 2007 pris par le préfet de la Vienne, un refus à sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par ce même arrêté, le préfet de la Vienne a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre les trois décisions que contient cet arrêté, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 1999 et qui s'est vu opposer des décisions de refus de séjour les 27 novembre 2001, 4 juin 2003 et 21 avril 2006, n'a jamais séjourné régulièrement en France ; que, s'il soutient partager sa vie depuis 2003 avec une compatriote vivant en France, cette dernière, qui a fait l'objet, les 6 juillet 2004 et 21 avril 2006, d'un refus de séjour, est également en situation irrégulière ; qu'en outre, M. X ne justifie pas être, comme il le soutient, dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'un enfant soit né le 10 juin 2005 de sa relation avec cette compatriote, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 341-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans les autres cas prévus à l'article L. 312-2 de ce code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'aucun obstacle n'est établi à la reconstitution en dehors du territoire national de la cellule familiale que le requérant et sa compagne, tous deux en situation irrégulière, forment avec leur enfant, que le préfet de la Vienne ait méconnu, en opposant le refus de séjour litigieux, les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui obligent une autorité administrative à accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 avril 2007 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X, qui n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière autre que celle imposant la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 avril 2007 pris par le préfet de la Vienne relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire et à la fixation du pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement, en date du 28 juin 2007, du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01458
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;07bx01458 ?
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