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07/04/2008 | FRANCE | N°07BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 07BX01617


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2007, présentée pour M. Mariathas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à

cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2007, présentée pour M. Mariathas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais, s'est vu opposer, par un arrêté en date du 2 avril 2007 pris par le préfet de la Gironde, un refus à sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par ce même arrêté, le préfet de la Gironde a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sri-Lanka comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions que contient cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France irrégulièrement le 16 août 2005 ; qu'il est majeur, célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son frère résiderait régulièrement en France et y travaillerait, le refus de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...) » ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, M. X, dont la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 313-14 à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation de M. X, que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;


Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté pris par le préfet de la Gironde le 2 avril 2007 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 avril 2007 pris par le préfet de la Gironde relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le jugement, en date du 3 juillet 2007, du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01617
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;07bx01617 ?
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