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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2006 sous le numéro 06BX00223, présentée pour la SOCIETE ALLIANZ MARINE et AVIATION VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AGF MAT, la SOCIETE SOCATRA et la SOCIETE UMOIL représentées par leurs représentants légaux, élisant domicile au cabinet de la Scp d'avocats Villeneau Rohart Simon et Associés, 15 place du Général Catroux à Paris (75017) par Me Rohart, avocat ;

La SOCIETE ALLIANZ MARINE et AVIATION, la SOCIETE SOCATRA et la SOCIETE UMOIL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre

2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2006 sous le numéro 06BX00223, présentée pour la SOCIETE ALLIANZ MARINE et AVIATION VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AGF MAT, la SOCIETE SOCATRA et la SOCIETE UMOIL représentées par leurs représentants légaux, élisant domicile au cabinet de la Scp d'avocats Villeneau Rohart Simon et Associés, 15 place du Général Catroux à Paris (75017) par Me Rohart, avocat ;

La SOCIETE ALLIANZ MARINE et AVIATION, la SOCIETE SOCATRA et la SOCIETE UMOIL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Port Autonome de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'échouement du navire « Tréguier » le 4 août 1999 ;

2°) de condamner le Port Autonome de Bordeaux à verser à la SOCIETE SOCATRA, au titre du préjudice demeuré à sa charge, une somme de 76.609,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1999 et aux compagnies d'assurance une somme de 294 992,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2000, date du premier paiement subrogatoire d'un montant de 268.310,27 euros et à compter du 20 février 2002, date du second paiement subrogatoire d'un montant de 15.644,97 euros ;

3°) de condamner le Port Autonome de Bordeaux à verser à la SOCIETE SOCATRA, au titre de la perte d'exploitation, l'équivalent en euros de la somme de 273.511,30 USD assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1999 et aux compagnies d'assurance la somme de 59.512,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002, date du paiement subrogatoire ;

4°) de condamner le Port Autonome de Bordeaux à verser aux compagnies d'assurance, au titre des frais d'expertise administrative, une somme de 65.971,90 euros et au titre des autres frais d'expertise, une somme de 2.286,74 euros ;

5°) de condamner le Port Autonome de Bordeaux à leur verser une somme de 25.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Pincemin pour la SOCIETE ALLIANZ MARINE et AVIATION VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AGF MAT, la SOCIETE SOCATRA et la SOCIETE UMOIL et de Me Wickers pour le Port Autonome de Bordeaux ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 4 août 1999 vers 23 heures, le navire pétrolier Tréguier, chargé d'environ 24.000 tonnes de pétrole brut, a subi un échouement partiel au passage par le travers du bec d'Ambès ; que les sociétés ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL font appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du Port Autonome de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'avarie subie par le navire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la responsabilité du Port Autonome de Bordeaux est engagée à raison du défaut d'entretien normal du chenal et de la délivrance d'informations erronées au pilote du navire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun obstacle n'a été relevé sur les lieux de l'accident, que l'échouement n'est pas dû à la présence de bouchon vaseux ou de crème de vase et que le chenal avait fait l'objet de sondages réguliers, à une fréquence moyenne de 33 jours ; qu'entre le dernier sondage effectué le 21 juin 1999 et les sondages réalisés immédiatement après l'accident, il n'a été constaté qu'un engraissement du fond du chenal de l'ordre de 0,10 m, inférieur à la variation maximale ; qu'ainsi, le Port Autonome de Bordeaux établit avoir normalement entretenu ce chenal ;

Considérant, d'autre part, que les allégations des requérantes, selon lesquelles le Port Autonome de Bordeaux a communiqué une vitesse de courant erronée, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la vitesse moyenne en surface de 12 noeuds préconisée pour la descente de l'estuaire émane du service de pilotage et non du Port Autonome de Bordeaux ; que ce dernier n'a pas manqué à ses obligations en mettant à la disposition des usagers du chenal le dernier plan de sonde, dont les valeurs devaient être utilisées en tenant compte d'un engraissement naturel que le bord ne pouvait ignorer ; qu'en tout état de cause, même en retenant une profondeur réelle du chenal de 7,10 m le jour de l'accident et en tenant compte d'une hauteur de marée de 3,84 m, le navire, dont le tirant d'eau est de 10,02 m, pouvait emprunter ledit chenal avec une marge minimale de sécurité à la vitesse fond de 8 noeuds dont l'expert a relevé qu'elle avait été reconnue comme souhaitable à Ambès par le pilote du navire ; que l'échouement ne saurait ainsi être imputable à une indication erronée du plan de sonde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;


Sur l'appel incident du Port Autonome de Bordeaux :

Considérant que si le Port Autonome de Bordeaux soutient que la somme que lui ont allouée les premiers juges au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est sans proportion avec les frais qu'il a exposés pour sa défense, en première instance, il ne justifie pas de la réalité de ces frais ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Port Autonome de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par les SOCIETES ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les SOCIETES ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL à verser au Port Autonome de Bordeaux une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par les SOCIETES ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL est rejetée.

Article 2 : Les SOCIETES ALLIANZ MARINE et AVIATION, SOCATRA et UMOIL verseront au Port Autonome de Bordeaux une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Port Autonome de Bordeaux est rejeté.

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06BX00223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00223
Numéro NOR : CETATEXT000018778424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx00223 ?
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