La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°06BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX00516


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00516, présentée pour la SARL TBA PVC dont le siège est Espace Mérignac Phare rue Joseph Cugnot BP 328 à Mérignac cedex (33695), représentée par son gérant, par Me Larrouy, avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis, l'OPAC Aquitanis, à lui verse

r les sommes de 6 362,38 euros et de 767,06 euros au titre du règlement...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00516, présentée pour la SARL TBA PVC dont le siège est Espace Mérignac Phare rue Joseph Cugnot BP 328 à Mérignac cedex (33695), représentée par son gérant, par Me Larrouy, avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis, l'OPAC Aquitanis, à lui verser les sommes de 6 362,38 euros et de 767,06 euros au titre du règlement de l'exécution des travaux de menuiseries extérieures réalisés dans le cadre du lot n° 6 du marché de construction de la résidence La Tillole à Arcachon ;
- de condamner l'OPAC Aquitanis à lui verser la somme de 6 362,38 euros correspondant à des pénalités qui auraient été indûment retenues ainsi qu'une somme de 767,06 euros à titre d'intérêts moratoires ;
- de condamner l'OPAC Aquitanis à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 ;

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Larrouy, pour la SARL TBA PVC et Me Quintard, pour l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis, l'OPAC Aquitanis, a confié à la SARL TBA PVC la réalisation du lot n° 6 de menuiseries extérieures du marché de construction de la résidence La Tillole à Arcachon ; que la société TBA PVC fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC Aquitanis à lui verser une somme de 6 362,38 euros correspondant à des pénalités qui auraient été indûment retenues par ce dernier ainsi qu'une somme de 767,06 euros au titre des intérêts moratoires qui lui seraient dus à raison de retards de paiement ;

Sur les pénalités :
Considérant qu'au soutien de sa contestation des pénalités de retard ayant été appliquées par l'OPAC Aquitanis, la société TBA PVC fait valoir que les conditions contractuelles d'application des pénalités n'auraient pas été respectées sans apporter plus d'élément en appel qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les intérêts de retard au titre des acomptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-231 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux : « Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours… » ; que l'article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que : « …Les délais de paiement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 45 jours et 60 jours… » ;
Considérant que la SARL TBA PVC soutient que les règlements des trois acomptes demandés seraient intervenus avec 46, 36 et 229 jours de retard en se bornant à produire un tableau faisant apparaître des dates de situation et des dates de règlement ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la première demande du 30 juillet 2002 mentionnée par ce tableau concernait non le règlement de travaux déjà exécutés mais une avance sur approvisionnements non prévue par le cahier des clauses administratives particulières ; qu'elle n'établit pas que le versement du deuxième acompte serait intervenu plus de 45 jours après la réception par le maître d'oeuvre de son projet de décompte alors que l'OPAC Aquitanis produit un bon à payer qui mentionne une réception par le maître d'oeuvre le 6 janvier 2003 et qui a été signé le 14 février 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de situation arrêté au 22 avril 2003 correspondait à des travaux pouvant être regardés comme effectivement réalisés alors que l'OPAC soutient sans être contredit qu'il était sans lien avec l'état d'avancement réel du chantier ;



Sur les intérêts de retard au titre du solde du marché :

Considérant qu'au soutien de ses prétentions relatives aux intérêts moratoires dus par l'OPAC Aquitanis à raison d'un retard dans le versement du solde du marché, la société requérante fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des réserves émises lors de la réception des travaux dans le calcul du délai maximum de mandatement ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL TBA PVC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Aquitanis à lui verser les sommes de 6 362,38 euros correspondant à des pénalités et de 767,06 euros correspondant à des intérêts moratoires ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC Aquitanis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL TBA PVC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la SARL TBA PVC à verser une somme de 1 300 euros à l'OPAC Aquitanis ;


DECIDE :

Article 1 : La requête de la SARL TBA PVC est rejetée.
Article 2 : La SARL TBA PVC versera une somme de 1 300 euros à l'OPAC Aquitanis.

3
06BX00516


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00516
Numéro NOR : CETATEXT000018778426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award