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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006 sous le numéro 06BX00698, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis 370 rue Saint Honoré à Paris (75001), représentée par son représentant légal et pour M. et Mme René X, demeurant au lieudit ..., par la Selarl Interbarreaux Racine ;

La SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du service départemental d'ince

ndie et de secours de l'Ariège au versement d'une somme de 701.514 euros à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006 sous le numéro 06BX00698, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis 370 rue Saint Honoré à Paris (75001), représentée par son représentant légal et pour M. et Mme René X, demeurant au lieudit ..., par la Selarl Interbarreaux Racine ;

La SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège au versement d'une somme de 701.514 euros à la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. et Mme X et d'une somme de 49.203,84 euros à ceux-ci, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit leur maison d'habitation le 8 janvier 2000 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à leur verser ces sommes ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à verser à la SOCIETE AXA FRANCE IARD une somme de 2.500 euros et à M. et Mme X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Saint-Jevin pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme René X et de Me Coronat pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme René X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;

Considérant que les requérants relèvent appel du jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à réparer les conséquences dommageables de l'incendie du 8 janvier 2000 qui a détruit la maison de M. et Mme X assurée par la SOCIETE AXA FRANCE IARD ;


Sur la responsabilité :

Considérant que les sapeurs-pompiers du centre de secours de Pamiers, appelés le 7 janvier 2000 à 22h31 pour combattre un incendie qui s'était déclaré dans la cave de la maison de M. et Mme X, ont quitté les lieux à 1h32 après avoir circonscrit l'incendie qui avait endommagé le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée ; qu'au cours de la nuit, vers 6H00, un nouvel incendie s'est déclaré que les pompiers ne sont pas parvenus à maîtriser avant qu'il ne détruise entièrement la maison ;

Considérant que le lieu du départ du second incendie n'ayant pu être déterminé, il n'est pas établi que les matériaux stockés dans la cave, qui n'avaient pas brûlé lors du premier incendie et qui n'ont pas été totalement retirés par les sapeurs-pompiers, ont contribué à cette reprise ; que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances de M. et Mme X a d'ailleurs lui-même conclu à une reprise du feu au niveau des pièces de charpente du plancher bas du rez-de-chaussée ; que les pompiers, après l'opération de noyage, ont traité l'ensemble des points chauds qu'ils avaient constatés en débarrassant entièrement la pièce située au-dessus du foyer et procédé au grattage et au dégarnissage des poutres et planchers du rez-de-chaussée ; qu'après le départ de la première équipe, les sapeurs-pompiers de la seconde équipe ont approfondi le dégarnissage des poutres et planchers, noyé à nouveau ces éléments et effectué une reconnaissance de la cave avant de quitter les lieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ampleur limitée de l'incendie initial et de la présence sur place des fils majeurs des propriétaires, la présence d'un piquet de surveillance n'était pas indispensable ; qu'il n'est pas établi que la ventilation des locaux, réalisée dans le but de dissiper le monoxyde de carbone, a favorisé la reprise de l'incendie et que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que la simple circonstance que les fils de M. et Mme X ont accepté d'effectuer, après le départ des pompiers, plusieurs rondes de surveillance de la maison dont ils avaient la garde en l'absence de leurs parents, n'est pas de nature à les faire regarder comme collaborateurs du service public de lutte contre l'incendie ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège n'a pas à supporter les conséquences dommageables de la faute, consistant à n'avoir réalisé qu'une seule ronde de surveillance, alléguée à leur encontre par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclament la SOCIETE AXA FRANCE IARD et M. et Mme X ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AXA FRANCE IARD et de M. et Mme X est rejetée.

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06BX00698


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00698
Numéro NOR : CETATEXT000018778428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx00698 ?
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