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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2006, présentée pour la Société ALPHA PAYSAGES, représentée par son gérant, dont le siège est 10 rue Jean de Vienne à Limoges (87100), par le cabinet d'avocats Lamarque et associes ;

La société ALPHA PAYSAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300828 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Victurnien à lui verser les sommes de 44 488,99 euros au titre du solde du marché public de tra

vaux conclu le 21 septembre 2001, en vue de l'aménagement d'un terrain de footb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2006, présentée pour la Société ALPHA PAYSAGES, représentée par son gérant, dont le siège est 10 rue Jean de Vienne à Limoges (87100), par le cabinet d'avocats Lamarque et associes ;

La société ALPHA PAYSAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300828 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Victurnien à lui verser les sommes de 44 488,99 euros au titre du solde du marché public de travaux conclu le 21 septembre 2001, en vue de l'aménagement d'un terrain de football, 17 991,67 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle avait réalisés, 8 872,30 euros au titre des intérêts moratoires évalués au 30 juin 2003, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice économique et commercial subi ;

2°) de condamner la commune de Saint-Victurnien à lui verser les sommes de 44 488,99 euros au titre du solde du marché et de 4 913,60 euros au titre des intérêts moratoires évalués au 30 juin 2006 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Victurnien à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par marché négocié, conclu le 21 septembre 2001 après un appel d'offres infructueux, la commune de Saint-Victurnien a confié à la société ALPHA PAYSAGES des travaux en vue de l'aménagement d'un terrain de football pour un montant porté à 130 254,94 euros après la conclusion le 4 octobre 2002 d'un avenant de 26 464, 20 euros prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires consistant en une réserve d'eau par forage destinée à l'arrosage du terrain afin de compenser l'impossibilité d'utiliser directement l'eau du réseau communal ; qu'après la réception des travaux prononcée le 8 juillet 2002 avec effet au 5 juillet précédent, la commune a adressé deux versements d'un montant respectif de 24 124,86 euros et 38 667,63 euros à la société ALPHA PAYSAGES, et a rémunéré le sous-traitant de cette société pour un montant de 22 973,66 euros, mais a refusé de verser à l'entreprise la somme de 44 488,99 euros que celle-ci demandait au titre du marché de travaux conclu le 21 septembre 2001 en estimant qu'elle était en droit de lui infliger des pénalités de retard d'un montant global de 53 967,30 euros, correspondant à 177 jours de retard du 6 mai 2002 au 29 octobre 2002 ;


Considérant que la société ALPHA PAYSAGES qui avait adressé à la commune de Saint-Victurnien, le 8 avril 2003, conformément à la procédure prévue par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, un mémoire de réclamation, auquel il n'a pas été répondu dans un délai de trois mois, conteste les pénalités de retard retenues par la commune et fait appel du jugement n°0300828 du Tribunal administratif de Limoges en date du 13 avril 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Victurnien à lui verser les sommes de 44 488,99 euros au titre du solde du marché public de travaux conclu le 21 septembre 2001 et de 4 913,60 euros au titre des intérêts moratoires évalués au 30 juin 2006 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la société ALPHA PAYSAGES n'a pas joint à sa requête une copie du jugement attaqué manque en fait ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution des travaux dont la société ALPHA PAYSAGES était chargée, était fixé à deux mois aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché conclu le 21 septembre 2001 et a commencé à courir le 5 mars 2002 ; que, par suite, l'achèvement des travaux aurait dû intervenir le 5 mai 2002 et les pénalités journalières de retard étaient donc applicables à compter du 6 mai 2002 ; que, pour contester les pénalités retenues par la commune pour la période du 6 mai 2002 au 29 octobre 2002 inclus, la société ALPHA PAYSAGES soutient notamment qu'elle pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution des travaux du fait des intempéries et des travaux supplémentaires effectués et que le 29 octobre 2002 ne pouvait pas être retenu comme date d'achèvement des travaux ;

En ce qui concerne les intempéries :

Considérant qu'aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP. / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites » ; qu'en vertu de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, en vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.22 précité du cahier des clauses administratives générales, est fixé à 15 ; qu'en vue de l'application éventuelle du second alinéa du même article 19.22, il est prévu que le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels visés à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières dépassera l'intensité limite que celui-ci détermine ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales, auxquelles l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières n'a pas entendu déroger, que la prolongation du délai d'exécution qu'il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'il vise aient effectivement entravé l'exécution des travaux ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ; que, si la société ALPHA PAYSAGES soutient, sur la base de relevés météorologiques de la station de Limoges de Météo France, que les phénomènes atmosphériques visés au deuxième alinéa de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières ont dépassé, à plusieurs reprises au cours des mois de mars, avril, et mai 2002, les intensités limites définies au même article, elle n'établit pas, faute notamment d'avoir demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, que les travaux faisant l'objet du marché litigieux ont été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution ni sur le fondement des stipulations du premier alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales, ni sur celui du deuxième alinéa du même article ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour tenir compte de l'avenant conclu le 4 octobre 2002 prévoyant la réalisation pour un montant de 26 464, 20 euros de travaux supplémentaires consistant en une réserve d'eau par forage destinée à l'arrosage du terrain afin de compenser l'impossibilité d'utiliser directement l'eau du réseau communal, le maître d'oeuvre a, par lettre en date du 29 octobre 2002, attesté que les travaux supplémentaires demandés par la commune à l'entreprise ont nécessité une prolongation des délais initiaux de 31 jours ; qu'à raison desdits travaux supplémentaires, la société ALPHA PAYSAGES est fondée à demander que le délai initial d'exécution prévu au marché conclu le 21 septembre 2001 soit prolongé d'une durée de 31 jours ;

En ce qui concerne la date d'achèvement des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier, que par procés-verbal du 8 juillet 2002, signé par le maître de l'ouvrage, la réception des travaux a été prononcée à effet du 5 juillet 2002 ; que s'il est vrai que la commune fait état d'anomalies constatées après cette date, les mises en demeure d'effectuer des travaux de reprise qu'elle a adressées postérieurement à l'entreprise ainsi que le constat dressé le 31 mars 2003 par le maître d'oeuvre relèvent que la période de garantie de parfait achèvement a commencé à courir à compter du 5 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir comme date d'achèvement des travaux le 5 juillet 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la société ALPHA PAYSAGES relatifs aux pénalités de retard, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant que, dès lors qu'en application des stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, lesdites pénalités s'élèvent, eu égard au montant hors taxe du marché, à un montant de 304,90 euros par jour de retard, les pénalités de retard dues par la société ALPHA PAYSAGES à la commune de Saint-Victurnien s'élèvent à 8 842, 10 euros pour une durée de 29 jours du 6 juin au 5 juillet 2002 et non à 53 967, 30 euros pour une période de 177 jours comme retenus dans le décompte général établi par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi alors que le montant du solde du marché conclu le 21 septembre 2001 s'élève à la somme non contestée de 44 488, 99 euros, il reste dû à la société ALPHA PAYSAGE la somme de 35 646, 89 euros que la commune de Saint-Victurnien doit être condamnée à payer à l'entreprise, augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2003, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALPHA PAYSAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société ALPHA PAYSAGES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Victurnien la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Victurnien à verser à la société ALPHA PAYSAGES la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Victurnien est condamnée à verser à la société ALPHA PAYSAGES la somme de 35 646, 89 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2003, ainsi qu'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement n°0300828 du Tribunal administratif de Limoges en date du 13 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ALPHA PAYSAGES et les conclusions de la commune de Saint-Victurnien tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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06BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01214
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ROUMILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx01214 ?
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