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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX01458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX01458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MALAUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Delvolvé ;

La COMMUNE DE MALAUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01/04554 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 22 800 euros et a mis à sa charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 394, 03 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif

;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MALAUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Delvolvé ;

La COMMUNE DE MALAUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01/04554 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 22 800 euros et a mis à sa charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 394, 03 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur;
les observations de Me Delvove pour la COMMUNE DE MALAUSE ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE MALAUSE ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une habitation située sur le territoire de la COMMUNE DE MALAUSE dans le département de Tarn-et-Garonne, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner ladite commune à lui payer diverses indemnités pour avoir réparation des dommages causés par des infiltrations d'eaux provenant, selon elle, du chemin rural longeant sa propriété qui a fait l'objet de travaux de voirie consistant notamment en la réfection du revêtement goudronné en 1991 et 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE MALAUSE à verser à Mme X une indemnité de 22 800 euros et mis à sa charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 394, 03 euros TTC ; que la COMMUNE DE MALAUSE fait appel de cette condamnation alors que Mme X conclut au rejet de la requête sans contester le rejet du surplus des conclusions de sa demande de première instance et demande la condamnation de la COMMUNE DE MALAUSE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, que les travaux exécutés par la COMMUNE DE MALAUSE sur le chemin rural n°2, devant l'immeuble dont Mme X est propriétaire, ont eu pour effet de rehausser la chaussée et de modifier le niveau de raccordement à l'égout ; que, du fait de l'apport de quantité d'eau supplémentaire s'infiltrant vers les fondations et les maçonneries, ils ont aggravé les infiltrations déjà existantes et les désordres qui en découlent ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble de ces désordres était de nature à engager, même sans faute de sa part, la responsabilité de la COMMUNE DE MALAUSE à l'encontre de Mme X ;

Considérant que, s'il est vrai que les infiltrations et les désordres dont se plaint Mme X ont, selon la même expertise, également pour cause l'implantation et la conception ancienne de la maison dont elle propriétaire, ainsi notamment que la suppression par elle de l'appentis nord dont le toit abritait la plus grande partie de la façade de l'immeuble, de telles circonstances ne révèlent aucune négligence ou aucune imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MALAUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à sa charge la réparation de la totalité des conséquences dommageables résultant desdits infiltrations et désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme X tendant au versement d'une somme de 4 000 euros destinée à la réfection du coté nord de son jardin après enlèvement du revêtement goudronné posé en remblai le long du mur sur sa propriété et la remise en état du terrain ainsi que la pose d'un drain périphérique ; que si, devant la Cour, la commune soutient que ces travaux préconisés par l'expert ne concernent pas seulement la propriété de Mme X, mais ont également partiellement pour objet la réalisation d'un ouvrage public, à savoir le soutènement du chemin rural, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations ; que toutefois Mme X ne justifie ni de l'existence ni du montant des réparations intérieures et de la perte de loyers de l'immeuble, dont il n'est pas établi qu'il aurait été proposé à la location ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALAUSE est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X une somme supérieure à 4 000 euros et qu'inversement, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MALAUSE à lui verser des dommages et intérêts d'un montant supérieur à cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, alors-même qu'il réduit le montant de l'indemnité mis à la charge de la COMMUNE DE MALAUSE, n'implique pas que la Cour adresse une injonction à Mme X de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MALAUSE tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MALAUSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE MALAUSE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'indemnité de 22 800 euros que la COMMUNE DE MALAUSE a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2006 est réduite à 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 01/04554 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MALAUSE et les conclusions de Mme X sont rejetés.
Article 4 : Mme X versera 1 300 euros à la COMMUNE DE MALAUSE en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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06BX01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01458
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DELVOLVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx01458 ?
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