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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX01832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2006, présentée pour Mme Aline X, demeurant ..., par Me Malherbe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402189, 0402352 du Tribunal administratif de Pau en date du 4 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale illégale de son contrat de travail ;

2°) de condamner la com

munauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 30 000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2006, présentée pour Mme Aline X, demeurant ..., par Me Malherbe ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402189, 0402352 du Tribunal administratif de Pau en date du 4 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale illégale de son contrat de travail ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale illégale de son contrat de travail ;

3°) de condamner ladite communauté d'agglomération à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, recrutée en 1983 en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'enseignant au centre de formation des apprentis désormais géré par la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, a été maintenue dans ses fonctions par des contrats successifs à durée déterminée d'un an, portée à trois ans par le dernier contrat en date du 7 septembre 2001 ; qu'à l'expiration de ce dernier contrat, Mme X a refusé de signer le nouveau contrat qui lui a été proposé ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Pau, d'une part, la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale illégale de son contrat de travail, d'autre part, l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz a refusé de lui octroyer le bénéfice des allocations chômage au titre de travailleur involontairement privé d'emploi ; que la requête de Mme X, qui, devant la Cour, soutient que la communauté d'agglomération a commis une faute en lui proposant de conclure un contrat de travail comportant des modifications substantielles de ses conditions de travail, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;

Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, modifier librement les dispositions qui régissent les agents des services publics, même contractuels ; que, dès lors, Mme X ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au renouvellement de son contrat et au maintien de la situation résultant des contrats qui la liaient antérieurement à la communauté d'agglomération ;

Considérant que les conditions et la durée hebdomadaire de travail d'un enseignant à temps non complet peuvent varier selon les besoins du service et en particulier selon l'évolution de la demande des élèves en fonction des disciplines enseignées ; qu'il résulte de l'instruction que les modifications des conditions d'emploi des enseignants du centre de formation des apprentis de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, concernant notamment l'augmentation de la durée hebdomadaire de leur travail, ont été motivées par la réorganisation du centre dans la perspective du développement économique de la collectivité et de l'accroissement du nombre d'étudiants ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elles n'auraient pas été justifiées par les besoins du service ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nouveau contrat d'une durée de trois ans, proposé à Mme X et la maintenant dans les mêmes fonctions, porte atteinte aux droits qu'elle tient des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le nouveau contrat qui avait été proposé à Mme X ne comporte pas de modifications substantielles de ses conditions de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01832
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx01832 ?
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