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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX01970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006 sous le n° 06BX01970, présentée pour les époux X, demeurant ... par Me Jeay, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2006 condamnant la commune de Portet sur Garonne à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent par suite de l'inondation régulière du sous-sol de leur maison en portant à 124 251,10 euros le montant de cette indemnité ;
- de condamner la commune de Po

rtet sur Garonne à leur verser une indemnité de 124 251,10 euros, cette somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006 sous le n° 06BX01970, présentée pour les époux X, demeurant ... par Me Jeay, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2006 condamnant la commune de Portet sur Garonne à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent par suite de l'inondation régulière du sous-sol de leur maison en portant à 124 251,10 euros le montant de cette indemnité ;
- de condamner la commune de Portet sur Garonne à leur verser une indemnité de 124 251,10 euros, cette somme devant être actualisée pour tenir compte des variations de l'indice du coût de la construction et porter intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ;
- de condamner la commune de Portet sur Garonne à leur verser une somme de 2 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me James-Foucher, collaborateur de la SCP Jeay Faivre-Martin De La Moutte-Jeay pour les époux X et de Me Montazeau pour la commune de Portet sur Garonne ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les époux X font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2006 condamnant la commune de Portet sur Garonne à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent par suite de l'inondation régulière du sous-sol de leur maison en demandant que le montant de cette indemnité soit porté à 124 251,10 euros et que ladite somme soit actualisée pour tenir compte des variations de l'indice du coût de la construction et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant que la requête présentée par les époux X a été enregistrée le 15 septembre 2006, soit dans le délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement intervenue le 26 juillet 2006 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune de Portet sur Garonne n'est pas fondée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant que la commune de Portet sur Garonne déclare, en s'en remettant à ses écritures de première instance, reprendre la fin de non recevoir opposée en première instance et tirée de ce que le litige ne s'inscrirait pas le cadre de l'indemnisation de dommages de travaux publics ; qu'il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le sous-sol de la maison appartenant aux époux X a subi depuis 1985 des inondations imputables à l'insuffisance du réseau public d'écoulement des eaux pluviales et que, malgré la mise en place par la commune d'une murette en 1997, les intéressés restent privés de la jouissance d'une partie de leur sous-sol, à usage notamment de garage, compte tenu des risques d'inondation subsistant en l'absence de réalisation des travaux de mise aux normes du réseau ; que les époux X ne sont en revanche pas fondés à se prévaloir d'une perte de valeur vénale certaine de leur maison dès lors que la commune de Portet sur Garonne soutient avoir prévu de procéder à la réalisation de ces travaux permettant notamment de mettre fin aux risques d'inondations du sous-sol de la maison des intéressés et que ces derniers n'allèguent, pas plus en appel qu'en première instance, envisager de vendre leur propriété avant la réalisation desdits travaux ; que la détermination du montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Portet sur Garonne en réparation du préjudice qu'ils ont subi et continuent à subir à raison de la perte de jouissance d'une partie du sous-sol de leur maison doit tenir compte de la somme de 6 555 euros (43 000 F) leur ayant été versée à ce titre en 1999 pour le compte de la commune par son assureur, la société Axa ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de reprendre l'évaluation opérée par l'expert en l'actualisant au regard de l'évolution de l'indice du coût de la construction, n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice, tenant compte notamment de l'indemnité de 6 555 euros déjà versée, en condamnant la commune de Portet sur Garonne à payer à ce titre une indemnité de 15 000 euros aux époux X ;
Sur la demande d'intérêts :
Considérant que les requérants sont fondés à demander pour la première fois en appel que la somme de 15 000 euros mise à la charge de la commune de Portet sur Garonne porte intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, date d'enregistrement au Tribunal administratif de Toulouse de leur demande indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la majoration de l'indemnité mise à la charge de la commune de Portet sur Garonne par le jugement attaqué et de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Portet sur Garonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de condamner la commune de Portet sur Garonne à verser aux époux X la somme qu'ils demandent à ce titre ;

DECIDE :

Article 1 : L'indemnité de 15 000 euros que la commune de Portet sur Garonne a été condamnée à verser aux époux X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2006 portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Portet sur Garonne en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01970
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx01970 ?
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