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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX02070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Zineb X, demeurant ..., par Me Broca ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041697 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Zineb X, demeurant ..., par Me Broca ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041697 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 041697 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Mme X ne pouvait pas bénéficier d'une régularisation de son séjour n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme n'étant pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu, lors de l'examen de sa demande, de vérifier si Mme X n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel elle l'avait présentée, n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novemnbre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français” ; qu'en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont l'époux, de nationalité française, est décédé le 17 août 2003, n'avait plus, à la date de la décision prise sur sa demande d'un premier titre de séjour, la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, dès lors, elle n'était pas au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale” qu'elle avait sollicitée en cette qualité ; que, par suite, l'arrêté du 14 mars 2004 rejetant la demande de Mme X, dont la légalité doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a été pris, n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle est désormais prise en charge par des membres de sa belle-famille vivant régulièrement en France, où elle s'est intégrée ; qu'il n'est toutefois pas établi que Mme X, de nationalité marocaine, serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2003 à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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06BX02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02070
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx02070 ?
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