Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02413, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 2 décembre 2003 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
- d'annuler la décision précitée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, fait appel du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 2 décembre 2003 de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que Mme X fait valoir pour la première fois en appel que, contrairement à ce qu'elle a indiqué auparavant, elle n'a ni conjoint, ni enfant en Guinée et que, si la vie commune avec M. Diaby, ressortissant sénégalais, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an lui ayant été délivrée le 24 octobre 2003, aurait effectivement cessé à une date qui n'est pas précisée, ce dernier entretiendrait des contacts réguliers avec leurs enfants nés en France en 2001 et 2003 ; que, cependant, elle n'établit pas la réalité de cette dernière allégation ; que la circonstance, d'ailleurs postérieure au refus de séjour contesté, que ses enfants sont scolarisés en maternelle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'elle retourne avec eux en Guinée ; que dans ces conditions, et compte tenu également de ce que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, le refus de séjour lui ayant été opposé par le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 n'est donc pas fondé ;
Considérant que Mme X ne se prévaut d'aucun argument ou élément nouveau au soutien des autres moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX02413