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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX02558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX02558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2006 sous le numéro 06BX02558 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2007, présentés pour M. Maximin X, demeurant ..., par Me Benayoun, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies au mois de ju

illet 1996 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2006 sous le numéro 06BX02558 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2007, présentés pour M. Maximin X, demeurant ..., par Me Benayoun, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies au mois de juillet 1996 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, à lui verser une somme de 405.000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement du manquement à l'obligation d'information, à lui verser une somme de 202.500 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de décrire ses lésions, de dire si elles sont en relation avec les actes chirurgicaux pratiqués en juillet 1996 et d'indiquer si une information préalable à ces interventions a été donnée ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Montazeau pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse et Me Caillol pour la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a subi au service d'urologie et andrologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse une intervention le 12 juillet 1996 ayant pour objet l'exérèse d'une lésion cutanée et le désenfouissement chirurgical de la verge, suivie le 22 juillet d'une intervention de greffe de peau ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des conséquences dommageables de ces interventions chirurgicales ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande qu'il soit fait droit à la demande de M. X et que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à la rembourser de ses débours ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Toulouse que la responsabilité sans faute de l'hôpital ; que les conclusions qu'il fonde en appel sur la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en ne l'informant pas des risques qu'il encourait, reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et auquel aucune raison ne permet de penser que le patient soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. X, qui souffre d'une maladie génétique rare et qui a contracté en 1991 une maladie maligne du système lymphatique, a été atteint de lésions cutanées et d'un enfouissement de la verge qui ont rendu nécessaires les interventions chirurgicales pratiquées au service d'urologie et andrologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que l'apparition d'un lymphoedème sur le membre inférieur droit de M. X à la fin de l'année 1997 est liée à une atteinte diffuse de la micro-vascularisation lymphatique, causée soit par le lymphome du patient, soit par la chimiothérapie qu'il a subie en 1991 ; que, dans ces conditions, ce lymphoedème ne peut être regardé comme étant sans rapport avec l'état initial de M. X ou avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sont rejetées.

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06BX02558


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BENAYOUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02558
Numéro NOR : CETATEXT000018778450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx02558 ?
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