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08/04/2008 | FRANCE | N°07BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 07BX01782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2007, présentée pour M. Degaul X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700241 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui renou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2007, présentée pour M. Degaul X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700241 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui renouveler, sous 3 jours, le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0700241 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;


Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» ; que l'article 3 de la même loi prévoit que «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté contesté ne comporte aucune référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision, que comporte cet arrêté, par laquelle le préfet de la Guyane a obligé M. X à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 6 juillet 2007 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 11 avril 2007 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. X un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; que les conclusions qu'il présente à cette fin ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 11 avril 2007 est annulé en tant qu'il a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement n° 0700241 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 6 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 11 avril 2007.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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07BX01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01782
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;07bx01782 ?
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