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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX00083


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 février 2006, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120-0302149-0302160 du 3 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées a modifié le projet de remembrement des communes de Maubourguet et Larreule ;

2°) d'ann

uler ladite décision du 10 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 février 2006, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120-0302149-0302160 du 3 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées a modifié le projet de remembrement des communes de Maubourguet et Larreule ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Labat, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'ayant accueilli, dans sa séance du 10 septembre 2003, l'une des contestations dont elle était saisie par plusieurs propriétaires contre le projet de remembrement rural des communes de Maubourguet et Larreule, établi par la commission intercommunale, la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées a tiré les conséquences de sa décision en donnant à la parcelle ZE41, attribuée à M. Jean-Claude X, une configuration différente de celle qui était la sienne dans le précédent projet ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural en sa rédaction applicable au présent litige : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre … » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées … » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient à juste titre qu'à l'issue de la procédure de remembrement, son exploitation est désormais constituée de six îlots et non de cinq comme l'ont indiqué les premiers juges, cette erreur matérielle n'est pas de nature à priver de pertinence la constatation de ce que cette exploitation étant composée, à l'origine, de onze îlots, la réduction de ce nombre telle qu'elle résulte de la décision critiquée est conforme aux objectifs de regroupement définis à l'article L. 123-1 précité du code rural ; qu'à cet égard, est inopérant, le moyen tiré de ce que d'autres propriétaires auraient obtenu de meilleures conditions d'exploitation que lui, du fait d'une réduction encore plus importante du nombre d'îlots constitutifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont, pour apprécier le respect de la règle d'équivalence entre apports et attributions telle que posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, commis aucune erreur en réduisant la surface et la valeur de productivité brutes de ses apports par application d'un coefficient correspondant, dans les conditions prévues à l'article L. 123-8 du même code, à l'incidence des prélèvements opérés pour réalisation de travaux et d'ouvrages connexes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que la commission départementale ait commis une erreur en classant les anciennes parcelles E 253 et E 254 incluses dans la nouvelle parcelle ZE41 attribuée à M. X, comme terres cultivées et non comme bois-taillis, le ministre soutient sans être utilement contredit que la réduction de 537 points de valeur de productivité réelle des attributions qu'impliquerait la rectification de cette erreur, n'aurait pas pour effet de modifier le niveau global d'équivalence entre apports et attributions qui, tel qu'il avait été retenu par la commission, s'établissait à 236 925 points correspondant à une superficie d'attributions de 25 ha 62 a 98 ca contre 234 677 points correspondant à une surface apportée de 25 ha 60 a 95 ca ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au juge administratif, afin de contrôler le respect de l'objectif d'amélioration des conditions d'exploitation que, selon les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural, doivent poursuivre les auteurs d'un remembrement, d'une part, de comparer la situation des biens avant et après les opérations de remembrement, et non par rapport aux projets intermédiaires et, d'autre part, de tenir compte de la situation de l'exploitation dans son ensemble et non parcelle par parcelle ; que M. X ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que la parcelle ZE41, qui lui a été attribuée par la commission départementale, ne présenterait plus la forme rectangulaire de celle qui résultait des travaux de la commission intercommunale, mais une forme polygonale, et serait désormais composée, à la différence de ce dernier projet, de parcelles non drainées, non cultivables et pentues ; que, de même, ni les caractéristiques ou la configuration de cette seule parcelle d'ailleurs composée, pour une large part, d'éléments qui constituaient les apports initiaux de M. X, ni la circonstance que par l'effet du remembrement, l'intéressé perdrait au total, une superficie de terres drainées de 4,75 hectares, ne sont de nature à établir qu'à l'issue de la procédure litigieuse qui a réduit de onze à six le nombre des îlots composant son exploitation, et lui a procuré un léger gain en surface et en valeur de productivité réelle, les conditions globales de cette exploitation n'ont pas été améliorées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 10 septembre 2003 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par le ministre de l'agriculture ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00083


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00083
Numéro NOR : CETATEXT000018838657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx00083 ?
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