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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX00656


Vu, I, sous le n° 06BX00656, la requête enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la S.A. AUCH HYPERDIS, société anonyme, dont le siège est Clarac à Auch (32000), par Me Boubal, avocat au barreau de Toulouse ; la S.A. AUCH HYPERDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301647-0302179 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que du compl

ément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la pé...

Vu, I, sous le n° 06BX00656, la requête enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la S.A. AUCH HYPERDIS, société anonyme, dont le siège est Clarac à Auch (32000), par Me Boubal, avocat au barreau de Toulouse ; la S.A. AUCH HYPERDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301647-0302179 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01760, la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la S.A. AUCH HYPERDIS, société anonyme, dont le siège est Clarac à Auch (32000), par Me Boubal, avocat au barreau de Toulouse ; la S.A. AUCH HYPERDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500546-0600573 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 15 novembre 2006 et 14 février 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gers a accordé à la SA AUCH HYPERDIS le dégrèvement de l'ensemble des compléments d'impôts sur les sociétés et des contributions supplémentaires contestés ; que les conclusions de la requête n° 06BX00656 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SA AUCH HYPERDIS, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » à Auch (Gers), a déduit de ses résultats les cotisations que lui a facturées l'association « Cefilec » constituée au sein du réseau des sociétés « E. Leclerc » et chargée de la formation de cadres ayant vocation à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999, puis d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 mai 2003, l'administration a remis en cause cette déduction et mis en recouvrement les rappels correspondants, respectivement les 14 juin 2001 et 12 juillet 2004 ;


En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle s'appuie pour effectuer les rehaussements, ceci afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le vérificateur a, en répondant, le 11 avril 2001 aux observations formulées par la SA AUCH HYPERDIS à la suite de la notification de redressements, précisé que la destination des cotisations facturées par l'association Cefilec, avait été mise en évidence à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette dernière ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, cette indication ne devait pas nécessairement lui être donnée dès la notification de redressements ; qu'elle lui est parvenue dans un délai suffisant avant la mise en recouvrement des rappels de taxe litigieux, pour lui permettre de demander la communication des documents correspondants ; que, par suite, la SA AUCH HYPERDIS n'est fondée à soutenir ni que la notification de redressements du 1er décembre 2000 correspondant à la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contiendrait pas cette information, ni, par suite, que la procédure d'imposition serait, pour cette partie des impositions en litige, irrégulière ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas (...) » ; que l'article 230 de l'annexe II du même code précise que « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association « Cefilec » ont pour objet de financer des actions de formation de cadres en vue de l'implantation de centres Leclerc à l'étranger et qu'au cours de la période considérée, aucun salarié de la SA AUCH HYPERDIS n'a bénéficié de ces formations ; que si cette dernière allègue l'existence de profits attendus de la politique d'expansion du réseau E. Leclerc dont elle est membre, ceux-ci ne peuvent, en l'absence de toute relation commerciale ou financière avec les sociétés étrangères bénéficiaires des prestations, être regardés comme étant la contrepartie directe des charges qu'elle a supportées ; qu'ainsi, les cotisations n'étant pas rattachées à la fourniture ou à la livraison de biens ou services, la facturation en cause, même si elle résultait d'une adhésion contractuellement obligatoire à l'association « Cefilec », n'était représentative d'aucune contrepartie nécessaire aux besoins de l'exploitation du centre commercial de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, l'administration qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a, en outre, établi les redressements afférents à la période du 1er octobre 1999 au 31 mai 2003 ni sur la théorie de l'acte anormal de gestion, ni sur le principe de territorialité de l'impôt, était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations facturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUCH HYPERDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, le remboursement à la SA AUCH HYPERDIS des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06BX00656 de la SA AUCH HYPERDIS tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06BX00656 et la requête n° 07BX01760 sont rejetés.

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N° 06BX00656 et 07BX01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00656
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx00656 ?
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