Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la société CONTINENT FRANCE, société en nom collectif, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz à Evry (91000), représentée par son gérant en exercice, par Me Meier ; la société CONTINENT FRANCE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400879 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Châteauroux au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'inclusion, dans ses bases imposables, de la valeur locative de parcs de stationnement du centre commercial où se trouve l'hypermarché qu'elle exploite ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à hauteur de la part incombant aux autres exploitants du centre commercial ayant l'usage des parcs de stationnement au cours des années 2002 et 2003 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Meier, pour la société CONTINENT FRANCE ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CONTINENT FRANCE exploite un hypermarché sous l'enseigne Carrefour situé sur le territoire de la commune de Châteauroux (Indre) ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'inclusion dans ses bases imposables de la totalité de la valeur locative des parcs de stationnement compris dans le périmètre du centre commercial où se trouve son hypermarché ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ;
Considérant que la société CONTINENT FRANCE était détenue à 100 % par la société Continent Hypermarchés ; que cette dernière société, par une convention en date du 13 mars 2003, a pris à bail, rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, un certain nombre de droits immobiliers appartenant à la société Immobilière Carrefour ; qu'il résulte de l'annexe I à la convention que la société Immobilière Carrefour a consenti à la société Continent Hypermarchés la jouissance gratuite des emplacements des parcs de stationnement à charge pour elle d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le paiement de l'entretien courant ; que la société Continent Hypermarchés a ensuite confié l'exploitation de l'hypermarché à la société requérante dans le cadre d'un contrat de gérance ; que la société CONTINENT FRANCE, filiale à 100 % de la société Continent Hypermarchés, dispose des mêmes droits qu'elle sur les parcs de stationnement ; qu'ainsi, la société CONTINENT FRANCE en a la jouissance gratuite sous forme d'un droit de passage pour elle-même, ses employés et sa clientèle, à charge pour elle d'effectuer les travaux de réfection, voire d'agrandissement, et le paiement de l'entretien courant du lot n° 5 comportant les parcs de stationnement et leurs voies d'accès ; que, dès lors, la société CONTINENT FRANCE, même si elle n'est pas directement le propriétaire ni le seul utilisateur des parcs de stationnement du centre commercial de Châteauroux, en a la disposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a inclus dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTINENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société CONTINENT FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CONTINENT FRANCE est rejetée.
2
N° 06BX00693