Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 sous le n° 06BX01019, présentée pour Mme Berthe X, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203697 du 6 mars 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, Mme X critique la compensation qui a été pratiquée par le directeur des services fiscaux de la Haute ;Garonne dans sa décision en date du 16 septembre 2002 prise sur la réclamation de l'intéressée, pour un montant de 180 410 F (27 503 euros) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; que ces dispositions n'obligent pas l'administration à notifier à nouveau des redressements pour le montant des sommes qui font l'objet de la compensation ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de ce que la compensation qui a été pratiquée serait irrégulière faute, pour elle, d'avoir bénéficié de la procédure contradictoire de redressement, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06BX01019