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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01153


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE, société par actions simplifiées, dont le siège est place du Marché Couvert à Bergerac (24100), par Me Fribourg ; la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404499 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bergerac, au tit

re des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE, société par actions simplifiées, dont le siège est place du Marché Couvert à Bergerac (24100), par Me Fribourg ; la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404499 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bergerac, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ; que selon l'article 1517 du même code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) » ;

Considérant, d'une part, que les travaux que la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE a fait réaliser entre 1999 et 2001, dans l'immeuble qu'elle a pris en location à Bergerac, ont consisté en la pose d'installations électriques, téléphoniques, d'armoires climatisées et d'appareils de chauffage, d'extincteurs, de cloisons de bois, de moquettes et tapisseries, de câblages informatiques, d'agencement de bureaux et de salles de réunion ; que les aménagements par leur nature sont incorporés à l'immeuble dont ils ne peuvent être retirés sans endommager le support ; qu'ils sont ainsi devenus des immeubles par destination relevant du 1° de l'article 1467 précité et non pas, comme le soutient l'administration, des biens d'aménagement et d'équipement relevant du 3° du même article ; que, d'autre part, les travaux en cause n'ont pas eu pour effet d'entraîner des changements donnant lieu à une modification des caractéristiques du local de plus de 10 % de sa valeur locative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bergerac au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404499 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bergerac, au titre des années 2001, 2002 et 2003.
Article 3 : L'Etat versera à la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS EXPERTISE une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01153
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01153 ?
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