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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01462


Vu, I, sous le n° 06BX01462, la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gaillard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500634 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 07BX01537, la requête enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Didier...

Vu, I, sous le n° 06BX01462, la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gaillard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500634 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu, II, sous le n° 07BX01537, la requête enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gaillard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601739 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de M. X concernent ses cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre d'années successives ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts en vigueur à la date des impositions contestées : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer … entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 2. La réduction d'impôt s'applique : … b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements … visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition … 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition … » ;

Considérant que M. X a fait l'acquisition, le 26 décembre 2001, d'une maison située à Saint-Paul (Réunion) pour la somme de 188 274 euros ; qu'il a considéré, lors de l'établissement de ses déclarations de revenus des années 2001 à 2004, que cet investissement ouvrait droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des investissements dans un logement neuf ; que, par deux propositions de rectifications en date des 8 juin 2004 et 26 août 2005, les services fiscaux ont remis en cause l'abattement auquel prétendait le contribuable au motif que le logement, ayant été occupé par le vendeur avant d'être cédé, il ne pouvait être regardé comme neuf ; que M. X n'a pas retiré le pli contenant la proposition de rectification des impositions des années 2001, 2002 et 2003 et a présenté ses observations sur la proposition de rectification relative à l'année 2004, postérieurement au délai de trente jours, prévu par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, suivant la réception de cette proposition ; qu'il a ensuite présenté deux réclamations préalables en date des 14 février 2005 et 28 avril 2006 qui ont fait l'objet de décisions de rejet les 24 février 2005 et 9 mai 2006 ; qu'il fait régulièrement appel des jugements du Tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes en décharge des compléments d'imposition notifiés ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les motifs et le montant des redressements que l'administration se proposait d'apporter aux déclarations globales de revenu souscrites par M. X au titre des quatre années 2001, 2002, 2003 et 2004 ont été portés à la connaissance de l'intéressé dans les propositions de rectification des 8 juin 2004 et 26 août 2005 ; qu'il était notamment précisé que le contrôleur s'était fondé sur les informations communiquées par le centre des impôts de Saint-Paul et sur les adresses figurant sur les déclarations fiscales déposées par le vendeur de l'immeuble ; que le service n'était pas tenu de transmettre spontanément ces documents au contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement doit être écarté ;


Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable :

Considérant que les éventuelles irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation préalable, qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, sont sans incidence sur ces impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement opposé un refus tacite à la demande de communication de documents présentée par le requérant dans sa réclamation préalable est, en tout état de cause, inopérant ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X n'ayant pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour établir que le vendeur avait occupé l'immeuble en litige antérieurement à sa cession, l'administration s'est fondée sur les indications mentionnées dans sa déclaration de revenus de l'année 2000 où l'adresse de cet immeuble figure dans la rubrique changement d'adresse, sur la déclaration d'impôts locaux H1 de l'habitation où ledit vendeur a indiqué que l'immeuble est occupé par son propriétaire et sur la circonstance qu'il s'est acquitté de la taxe d'habitation pour ce logement au titre de l'année 2000 ; que, pour démontrer que son vendeur habitait à une autre adresse M. X se prévaut des « déclarations du vendeur » devant le notaire selon lesquelles « le vendeur déclare … que le bien n'a jamais été occupé à quelque titre que ce soit depuis son achèvement » ; que, toutefois, la seule circonstance que ces déclarations figurent dans l'acte d'acquisition notarié ne saurait leur donner force probante ; qu'il se prévaut également d'attestations délivrées par des agences immobilières, des voisins et amis, indiquant que le vendeur ne résidait pas dans le bien cédé ; que ces attestations, établies postérieurement au redressement, ne sauraient suppléer à l'absence de tout justificatif de domicile probant, tel que quittance de loyer, facture d'eau ou d'électricité ; que si M. X fait également état de l'attestation de conformité de l'installation électrique et du certificat de conformité établi par le maire de la commune de Saint-Paul le 11 octobre 2001, ces documents n'établissent pas l'absence d'occupation de l'immeuble antérieurement à sa vente ; qu'ainsi, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que l'immeuble, pour lequel il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, était neuf lorsqu'il l'a acquis le 26 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

3
N° 06BX01462 et 07BX01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01462
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01462 ?
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