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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01610


Vu le recours, enregistré le 11 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103117 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Forocéan la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont elles

ont été assorties ;

2°) de remettre à la charge de la société Forocéa...

Vu le recours, enregistré le 11 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103117 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Forocéan la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre à la charge de la société Forocéan les impositions contestées ;

3°) de condamner la société à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros perçue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société Forocéan exploite un supermarché à l'enseigne « Intermarché » sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch (Gironde) ; que le 1er décembre 1995, elle a acquis, pour 1 franc, 79,73 % du capital de la société Maugis, dont elle détenait déjà 20 % depuis le 1er avril 1993 ; que la société Maugis, qui connaissait d'importantes difficultés financières, exploitait un supermarché à la même enseigne et sur la même commune que la société Forocéan ; que celle-ci a, à la clôture de son exercice 1995, procédé, à hauteur de 1 589 425 F, à un abandon de créances au bénéfice de sa filiale et provisionné une somme de 4 310 289 F correspondant à la situation nette négative de ladite filiale ; qu'au cours de l'exercice clos en 1997, la société Forocéan a procédé à un nouvel abandon de créances à hauteur de 3 663 333 F et réintégré la provision précédemment constituée ; que la société Maugis a cessé son activité le 30 mars 1996 ; que le 7 avril 1998, la Commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société Forocéan à étendre sa surface de vente à La Teste-de-Buch de 1 200 m2, superficie correspondant à celle précédemment exploitée par la société Maugis ; que la société Forocéan ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité des exercices 1995, 1996, 1997, l'administration a réintégré, dans les résultats de l'exercice 1995, le montant de l'abandon de créances consenti sur cet exercice ainsi qu'une partie de la provision constituée, au motif que les abandons de créances intervenus en 1995 et 1997 devaient être regardés comme le prix d'acquisition d'éléments d'actif incorporel de la société Maugis ; que, compte tenu de ce redressement et après imputation des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés, l'administration a rectifié les bases d'imposition de la société intimée au titre de l'année 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux déchargeant la société Forocéan des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont relevé que l'abandon de créances d'environ 5 000 000 F ne saurait correspondre, en raison de son caractère prohibitif, à l'acquisition d'un chiffre d'affaires annuel de 6 000 000 F dans un secteur d'activité où les fonds de commerce sont évalués à hauteur de 15 à 25 % du chiffre d'affaires ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé en défense par l'administration et tiré de ce que la société Forocéan aurait bénéficié d'un accroissement d'actif en échange de ses abandons de créances ; que, par suite, le moyen tiré, par le ministre appelant, de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, doit être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration n'invoque le caractère d'acte anormal de gestion ni à l'encontre de l'acquisition des actions de la société Maugis par la société Forocéan, ni à l'encontre des abandons de créances consentis par la société intimée à sa filiale mais se borne à soutenir que ces abandons auraient eu comme contrepartie l'acquisition par la société Forocéan d'actifs incorporels de la société Maugis, à savoir une partie de la clientèle et le transfert des surfaces de vente ; que, toutefois, la société intimée fait valoir, sans être utilement contredite, que la clientèle des supermarchés a un caractère volatil, que celle de la société Maugis s'est répartie sur l'ensemble des distributeurs de la zone de chalandise et que l'augmentation de son chiffre d'affaires, après la fermeture du magasin exploité par la société Maugis, est inférieure au quart de celui de ce magasin ; que, d'autre part, la possibilité de transférer des surfaces de vente ne saurait constituer un élément d'actif incorporel dès lors qu'un tel transfert ne peut résulter que de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, laquelle avait d'ailleurs opposé un premier refus, en avril 1996, à la demande d'extension de la société Forocéan, avant de l'autoriser en mars 1998 ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que les abandons de créances consentis par la société intimée ont eu pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Forocéan des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Forocéan de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Forocéan une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01610


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DULAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01610
Numéro NOR : CETATEXT000018887220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01610 ?
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