La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01653


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501114 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la société Richard des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;

2°) de remettre à la charge de la société Richard les impositions déchargées ;

..........

.........................................................................................

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501114 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la société Richard des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;

2°) de remettre à la charge de la société Richard les impositions déchargées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » et que selon l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Richard n'a pas souscrit ses déclarations annuelles de résultats des exercices clos en 2000 et 2001 ; que, pour établir que des mises en demeure de déposer ces déclarations de résultats ont été adressées à la société Richard les 1er août 2001 et 15 mai 2002, l'administration a produit, d'une part, les copies des enveloppes des plis contenant les mises en demeure qui portent les mentions « non réclamé retour à l'expéditeur » et une étiquette apposée par le service postal qui précise la date de présentation, le numéro du préposé et l'adresse du bureau de poste où le pli a été mis en instance et, d'autre part, les copies des avis de réception des envois recommandés qui indiquent la date de présentation des plis ; que, toutefois, ces documents ne comportent aucune mention de ce que le destinataire aurait été avisé, conformément à la réglementation postale, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts ; que, dans ces conditions, la société Richard ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats des exercices 2000 et 2001 ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office ne pouvait pas être appliquée, au regard des prescriptions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Richard des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2
N° 06BX01653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01653
Numéro NOR : CETATEXT000018887221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award