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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01957


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Abdelhamid X, domicilié ..., par Me Hauciarce, avocat au barreau de Bayonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401669 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer,

sous astreinte, un duplicata de sa carte de résident ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Abdelhamid X, domicilié ..., par Me Hauciarce, avocat au barreau de Bayonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401669 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, sous astreinte, un duplicata de sa carte de résident ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Hauciarce, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdelhamid X, ressortissant marocain, est régulièrement entré en France le 19 octobre 2002, pour y rejoindre sa conjointe de nationalité française, qu'il avait épousée au Maroc le 25 décembre 2001 ; qu'il a obtenu une carte de résident de dix ans le 23 juin 2003 ; que le 4 décembre 2003, il a sollicité du préfet des Pyrénées-Atlantiques la délivrance d'un duplicata de ce document qu'il avait égaré mais qu'au cours de l'instruction de cette demande, le préfet l'a informé qu'en raison du caractère frauduleux de ce mariage, il n'envisageait pas de lui donner satisfaction et l'a invité à présenter ses observations dans la quinzaine, ce qu'a fait l'intéressé ; que n'ayant pris ensuite aucune décision explicite pendant le délai de quatre mois à compter de la demande initiale, le préfet doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler une telle décision ;


Sur le refus de délivrer un duplicata :

Considérant que, s'il appartient au préfet, lorsqu'il est établi d'une façon certaine, que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, le cas échéant, en retirant le titre de séjour éventuellement obtenu par l'intéressé, il est constant que le préfet des Pyrénées ;Atlantiques n'a pas explicitement retiré la carte de résident délivrée à M. X le 23 juin 2003 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des précisions apportées par l'épouse elle-même dans la lettre qu'elle avait adressée au préfet, corroborées par l'enquête de police diligentée à la demande du préfet, que la communauté de vie des époux X a été réelle jusqu'à la fin du mois de juin 2003, date du premier départ de Mme X du domicile conjugal ; que si, après une brève tentative de réconciliation en août 2003, Mme X a, à nouveau quitté le domicile en raison des brimades et violences qu'elle soutient avoir subies de son mari, et a ensuite demandé le divorce, ces circonstances ne suffisent pas à établir de façon certaine, que le mariage aurait, dès l'origine, été contracté dans le seul but, pour l'époux, d'obtenir un titre de séjour et aurait, de ce fait, présenté un caractère frauduleux ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'aurait donc pu, en tout état de cause, retirer pour ce motif la carte de résident, ne pouvait légalement refuser d'en délivrer un duplicata à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler un tel refus ;


Sur l'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident du 23 juin 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;




DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401669 du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau et la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident du 23 juin 2003, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX01957


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HAUCIARCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01957
Numéro NOR : CETATEXT000018887222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01957 ?
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