Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée par le PRÉFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°07/4188 du 5 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er octobre 2007 ordonnant le placement en rétention de M. Menderes X ;
2°) de rejeter, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est (…) écrite et motivée (…) » ;
Considérant que l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le PRÉFET DE LA GIRONDE a placé M. Menderes X, de nationalité turque, en rétention administrative, vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective ; que ledit arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que, par suite, le PRÉFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux, qui était saisi de ce seul moyen, a annulé cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 5 octobre 2007 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule la décision du PRÉFET DE LA GIRONDE du 1er octobre 2007 ordonnant la rétention de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du PRÉFET DE LA GIRONDE de placement en rétention en date du 1er octobre 2007.