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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2006, sous le n° 06BX00061, présentée pour M. Joseph X domicilié ..., par maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302246, en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 € au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2006, sous le n° 06BX00061, présentée pour M. Joseph X domicilié ..., par maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302246, en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige découlent de la remise en cause par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X, de sa qualité de loueur professionnel et, par suite, de la possibilité pour l'intéressé d'imputer sur son revenu global afférent aux années 1997 et 1998, des déficits commerciaux constatés au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si l'administration a fait valoir devant la cour que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts, compte tenu de sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996, le vérificateur a fondé les redressements en litige uniquement sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de loueur de M. X ; qu'ainsi l'absence de mention, dans la notification de redressement, de la modification de la rédaction de l'article 156-I postérieurement à l'année 1992, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, après avoir constaté que M. X, qui avait donné des immeubles à bail à la SARL Regina Participation, n'avait perçu de cette dernière aucun des loyers stipulés au contrat, ni n'avait comptabilisé les créances correspondantes, s'est bornée à tirer les conséquences de l'absence complète de recettes de ce dernier au titre de son activité de loueur, en relevant que cette dernière ne revêtait plus le caractère d'une activité professionnelle ; qu'elle n'a ainsi nullement écarté comme fictive la convention passée entre les parties mais s'est limitée à requalifier une situation au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la répression des abus de droit, ne peut qu'être écarté ;


Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) » ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : « ...Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50% de leur revenu » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a perçu, à compter de l'année 1992, aucune recette au titre de son activité de loueur en meublé ; que la décision de sa part de ne pas recouvrer les loyers qui lui étaient dus par la société Regina Participation, dans laquelle il détenait un tiers des parts, comme de ne pas comptabiliser les créances correspondantes, constitue une décision de gestion qui lui est opposable, et non une simple erreur comptable ; qu'il ne remplissait dès lors pas l'une des conditions posées à l'article 151 septies précité pour que puisse être reconnu un caractère professionnel à son activité ; qu'ainsi, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser d'admettre l'imputation, sur son revenu global des années 1997 et 1998, des déficits nés de cette activité au cours des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Joseph X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC FRONSACQ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00061
Numéro NOR : CETATEXT000019031835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00061 ?
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