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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, sous le n° 06BX00093, présentée pour M. Claude X domicilié ..., par Me Gabarra, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200608, en date du 10 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui

payer une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, sous le n° 06BX00093, présentée pour M. Claude X domicilié ..., par Me Gabarra, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200608, en date du 10 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 10 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Considérant que M. X, intermédiaire en négoce de vente de fruits et légumes, exerçant son activité sur le Marché d'Intérêt National de Brienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en taxe sur la valeur ajoutée, fondés sur la constatation que l'intéressé devait être regardé comme ayant agi, lors de ses opérations, en son nom propre, et était par suite redevable de la taxe afférente à la totalité du montant des ventes effectuées par ses soins et non pas seulement de celle afférente aux commissions prélevées sur ces ventes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-V du code général des impôts : « L'assujetti, agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, reçu et fourni les services » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont l'activité déclarée est de négociant et commissionnaire en fruits et légumes, ne conteste nullement avoir facturé les opérations en litige en ne faisant apparaître que ses nom ou raison sociale en lieu et place de ceux des commettants allégués ; qu'il ne justifie au surplus d'aucun mandat émanant de ces derniers, et se borne à produire des comptes rendus d'opérations, faisant apparaître sa commission, non signés par les intéressés, et ainsi dépourvus de toute valeur probante ; que les attestations également produites, établies par plusieurs producteurs, selon lesquelles il aurait bien été chargé d'agir pour leur compte, sont postérieures à la période en litige et ne sont appuyées d'aucun élément attestant de la réalité des opérations auxquelles elles se réfèrent ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait qu'être regardé comme agissant en son nom propre, et que l'administration était dès lors fondée à l'imposer sur la totalité des opérations de ventes facturées par ses soins ;

Considérant que si M. X soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée aurait déjà été réglée par ses commettants, il ne l'établit en tout état de cause nullement, les décomptes qu'il produit, qui émanent de producteurs dont rien ne justifie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il aurait été leur mandataire, ne permettant aucun rapprochement avec les opérations effectuées par ses soins ;

Considérant, enfin, que si M. X demande, à titre subsidiaire, le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, il ne produit aucun élément établissant l'existence d'une créance sur le trésor public ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations » ;

Considérant qu'il résulte des constatations opérées par l'administration à l'occasion de la vérification de la comptabilité de M. X que ce dernier, au cours de la période en litige, a facturé à 172 reprises, parfois plusieurs fois au cours de la même journée, un client dont le nom et l'adresse se sont avérés fictifs ; que ce client, qui réglait ses achats en espèces, a contracté auprès du requérant au moins un crédit de paiement d'un montant supérieur à 10 000 F ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X ne pouvait ignorer le caractère fictif de son identité ; que c'est dès lors à bon droit que la pénalité prévue à l'article 1740 ter précité a été infligée au requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00093
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GABARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00093 ?
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