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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00133


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Henri-Georges X demeurant ..., par Me Bourdier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402503 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 novembre 2005 en tant que, par ledit jugement, il a limité la responsabilité du département des Deux-Sèvres à la réparation du tiers des conséquences dommageables de l'accident mortel de circulation dont a été victime leur fils le 6 novembre 2000, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la com

mune de Villefollet et limité à 6 000 euros l'évaluation de leur préjudice pe...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Henri-Georges X demeurant ..., par Me Bourdier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402503 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 novembre 2005 en tant que, par ledit jugement, il a limité la responsabilité du département des Deux-Sèvres à la réparation du tiers des conséquences dommageables de l'accident mortel de circulation dont a été victime leur fils le 6 novembre 2000, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villefollet et limité à 6 000 euros l'évaluation de leur préjudice personnel ;

2°) de déclarer le département des Deux-Sèvres et la commune de Villefollet entièrement responsables du dommage subi par eux du fait l'accident dont a été victime leur fils le 6 novembre 2000 ;

3°) de condamner le département des Deux-Sèvres et la commune de Villefollet à leur verser la somme de 28 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 8 188, 80 euros au titre de leur préjudice matériel, assorties des intérêts à compter de la requête introductive d'instance devant le tribunal ;

4°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres et de la commune de Villefollet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- les observations de Me Bourdier pour M. et Mme X et de Me Brossier pour la commune de Villefollet,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 6 novembre 2000 vers 3 heures du matin, M. Philippe X, qui circulait en voiture sur la route départementale n° 950 (Deux-Sèvres) sur le territoire de la commune de Villefollet, a été victime d'un accident mortel, après avoir glissé sur une nappe d'eau présente sur la chaussée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le département des Deux-Sèvres responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident et mis hors de cause l'Etat et la commune de Villefollet ;


Sur la responsabilité de l'Etat et de la commune de Villefollet :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat et la commune de Villefollet eussent la propriété ou la charge de l'entretien d'un quelconque ouvrage public susceptible d'être à l'origine de l'accident ou d'en avoir aggravé les conséquences dommageables ;

Considérant, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales que le maire a la police des routes départementales à l'intérieur des agglomérations en ce qui concerne la circulation sur lesdites routes, il est constant que l'accident litigieux a eu lieu hors agglomération ; que, par suite, la responsabilité de la commune à raison d'une carence du maire à prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation n'est pas susceptible d'être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de Villefollet soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident litigieux sont mal dirigées et doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité du département des Deux-Sèvres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en cause a été provoqué par la présence d'une nappe d'eau, d'une longueur de 72 mètres, recouvrant la quasi-totalité de la chaussée et n'ayant fait l'objet d'aucune signalisation ; que, si la présence de cette nappe d'eau n'a pas été constatée la veille lors d'une inspection d'un contrôleur des travaux publics de l'Etat, il est constant que des pluies abondantes et accompagnées de vents violents survenaient depuis plusieurs jours, et se sont prolongées jusque dans la nuit de l'accident ; que l'existence de la nappe d'eau a été causée non seulement par ces circonstances atmosphériques, mais aussi par l'insuffisante profondeur des fossés bordant la route, qui a rendu impossible un écoulement normal des eaux pluviales ; que cette situation, qui avait déjà rendu nécessaires des travaux de surélévation de la chaussée un an auparavant, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département des Deux-Sèvres envers les requérants ;

Considérant, toutefois, que cet accident est également dû à la faute de M. Philippe X qui, compte tenu de l'heure et des conditions météorologiques, ne pouvait conduire son véhicule à la limite supérieure de vitesse autorisée sans commettre d'imprudence ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'accident a eu lieu sur une route rectiligne ; que, dès lors, il sera fait une plus exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire, en limitant la responsabilité de la victime au tiers des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;


Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation incombant au département des Deux-Sèvres du fait de la douleur morale que l'accident a causée à M. et Mme X en allouant à chacun d'eux, de ce chef, et compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, une indemnité égale à 5 000 euros ;

Considérant que, si M. et Mme X demandent une somme de 8 188, 80 euros au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi, il est constant que leurs frais ont déjà été remboursés par leur compagnie d'assurance ; que, dès lors, leur demande présentée à ce titre doit être rejetée, nonobstant la circonstance que les requérants s'engageraient à rembourser ladite somme à leur assureur ;


Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME :

Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de porter la somme de 1 827,34 euros accordée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME au titre de ses débours à 3 655 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. et Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas limité la responsabilité de la victime au tiers des conséquences dommageables de l'accident, et que, d'autre part, l'appel incident du département des Deux-Sèvres doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Deux-Sèvres à verser une somme de 1 300 euros à M. et Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département des Deux-Sèvres et la commune de Villefollet soient mises à la charge de M. et Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, qui ne sont pas les parties perdantes ;



D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros que le département des Deux-Sèvres a été condamné à verser à chacun des époux X par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 novembre 2005 est portée à 5 000 euros ;
Article 2 : La somme de 1 827, 34 euros que le département des Deux-Sèvres a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME par le même jugement est portée à 3 655 euros ;
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Article 4 : Le département des Deux-Sèvres versera à M. et Mme X d'une part, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME d'autre part, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, l'appel incident du département des Deux-Sèvres et les conclusions présentées tant par ce dernier que par la commune de Villefollet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00133
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOURDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00133 ?
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