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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2006, sous le n° 06BX00734, présentée pour la SA CARMO TOYOTA, dont le siège social est rue Henri Becquerel, ZI de Jarry, à Baie Mahault (97122), par Maître Dagnon, avocat ;

La SA CARMO TOYOTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0450, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;
> 2°) de la décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2006, sous le n° 06BX00734, présentée pour la SA CARMO TOYOTA, dont le siège social est rue Henri Becquerel, ZI de Jarry, à Baie Mahault (97122), par Maître Dagnon, avocat ;

La SA CARMO TOYOTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0450, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de la décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA CARMO TOYOTA fait appel du jugement en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SA CARMO TOYOTA fait valoir qu'elle a réglé en 1994 et 1995 des acomptes sur l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamé, et que l'administration n'a pas tenu compte de ces versements ; que, toutefois, un tel moyen, qui ne vise nullement à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt dû au titre des exercices en litige, mais porte seulement sur l'absence d'exigibilité prétendue d'une partie de cet impôt, au sens des dispositions précitées, est inopérant dans le contentieux de l'assiette, seul soumis à la cour par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CARMO TOYOTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SA CARMO TOYOTA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA CARMO TOYOTA est rejetée.

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06BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00734
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00734 ?
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