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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2006, sous le n° 06BX00811, présentée pour M. Philippe X domicilié ..., par maître Semiramoth, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100731, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 ;

2°) de le décharger des impositions demeurant en litige ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2006, sous le n° 06BX00811, présentée pour M. Philippe X domicilié ..., par maître Semiramoth, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100731, en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 ;

2°) de le décharger des impositions demeurant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Me Semiramoth pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SCI Mercure, dont la SA Le Vilain détenait 99% des parts, a vendu en 1996 deux lots immobiliers à M. X, lequel était à la fois associé et gérant minoritaire de la première et directeur général de la seconde ; que l'administration ayant constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI et d'un contrôle sur pièces de M. X, que ce dernier avait bénéficié d'un prix de vente sensiblement inférieur à celui pratiqué au cours de la même année pour d'autres lots de même consistance situés au sein du même ensemble immobilier et appartenant à la même SCI, un redressement a été notifié au requérant, la différence entre les deux prix ayant été regardée comme une libéralité imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-I-1° du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 12 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui en a découlé au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I-1° susmentionné du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que pour établir l'existence et le montant de l'avantage retiré par M. X de la vente susmentionnée, qui est venu s'imputer sur les bénéfices réalisés par la SCI Mercure, dont la SA Le Vilain détenait, ainsi qu'il a été dit, 99% des parts, le vérificateur a déterminé un prix de vente global au m² prenant en compte celui des terrains d'assiette, des dépendances et constructions principales réalisées dans la même résidence, qu'il a comparé avec le prix au m² acquitté par M. X pour ses propres lots ; que les premiers juges, statuant sur la demande de l'intéressé, n'ont pris en compte, pour vérifier la validité de cette méthode, que deux lots ayant la même consistance que ceux aliénés au profit de ce dernier, vendus au cours de la même année, et écarté d'autres lots vendus au cours d'une période plus éloignée, ou dont la consistance réelle leur a paru justifier leur mise à l'écart ; que M. X, nonobstant le motif ainsi retenu par le tribunal administratif, se borne à soutenir devant la cour que le vérificateur n'a pas tenu compte des statistiques du marché immobilier, sans apporter aucun élément utile à l'appui de cette allégation ; que l'administration doit ainsi être regardée, compte tenu du caractère constant de l'appréhension par le requérant des sommes en cause, comme apportant la preuve de la distribution en litige ;

Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que d'autres contribuables placés dans la même situation n'auraient pas été imposés, est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition en litige, dès lors que celle-ci a été établie conformément à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00811


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEMIRAMOTH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00811
Numéro NOR : CETATEXT000019031838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00811 ?
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