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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01014


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par le cabinet Camille et Associés, avocat au barreau de Toulouse ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire délivré à leur encontre par la région Midi-Pyrénées le 10 octobre 2003 pour une somme de 28 264 € représentant le montant des subventions perçues par eux de cette collectivité

en 2000 et 2001 pour la création de trois chambres d'hôtes dans un gîte rural à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par le cabinet Camille et Associés, avocat au barreau de Toulouse ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire délivré à leur encontre par la région Midi-Pyrénées le 10 octobre 2003 pour une somme de 28 264 € représentant le montant des subventions perçues par eux de cette collectivité en 2000 et 2001 pour la création de trois chambres d'hôtes dans un gîte rural à Fons ;

2°) d'annuler ledit titre ;

3°) de condamner la région Midi-Pyrénées à leur payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Noray-Espeig, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 28 septembre 2000, la commission permanente de la région Midi-Pyrénées a attribué à M. et Mme X une subvention de 206 000 F pour la création de trois chambres d'hôtes et la mise en place d'équipement d'animation dans leur propriété située au lieu-dit « La Piale » sur le territoire de la commune de Fons ; que, par décision du 16 octobre 2003, la région Midi-Pyrénées a émis un titre exécutoire de 28 264 € à l'encontre des époux X à raison de la revente du bien ayant donné lieu à subvention et à raison de la cessation de leur activité locative ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Considérant que, par délibération du 2 décembre 1994, modifiée le 13 février 1996, le conseil régional de Midi-Pyrénées a adopté un dispositif d'aide publique à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti rural à usage locatif touristique ; que le bénéfice des aides prévues était notamment conditionné par l'engagement du propriétaire de maintenir l'activité locative saisonnière touristique du bâtiment 10 ans au moins après la date de réception des travaux, d'adhérer pendant 10 ans à la charte nationale correspondant au projet et pendant 5 ans à une centrale de réservation et de commercialisation ; que cette délibération prévoyait en son article 4 qu'en « cas de cessation d'activité prématurée non justifiée par un cas de force majeure et de non respect de l'ensemble de ses engagements, le propriétaire s'engage à reverser les sommes perçues au prorata des années manquantes » ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par la région Midi-Pyrénées ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de la région dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière attribuée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation pour lesquels M. et Mme X ont reçu l'aide de la région Midi-Pyrénées ont été achevés le 11 juillet 2001 ; que les intéressés ont revendu leur bien le 29 juin 2002 ; que, par suite, ils n'ont pas respecté les conditions auxquelles étaient assujetties les aides versées ; qu'ils ne sauraient faire valoir utilement la circonstance - au demeurant non établie - que l'acquéreur aurait repris à son compte l'engagement de location qu'ils avaient souscrit ; que s'ils soutiennent qu'ils ont été confrontés à des difficultés financières, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci aient revêtu un caractère imprévisible et irrésistible leur conférant un caractère de force majeure au sens de l'article 4 de la délibération précitée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la région Midi-Pyrénées a exigé d'eux le reversement des aides reçues ; que leur activité locative n'ayant pas excédé un an - quand bien même ils auraient cotisé plus de deux ans à Gîtes de France - la région Midi-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la délibération susmentionnée en exigeant d'eux le reversement des 9/10ème de l'aide accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à la région Midi-Pyrénées une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la région Midi-Pyrénées une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01014
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01014 ?
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