La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01073


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2006 portant, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants, ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Francis Y, la délibération en date du 1er septembre 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Canéjan a décidé d'user de son droit de préemption sur un terrain, sis 36 chemin de Maugey à Canéjan, appartenant à M. Michel Y et la délibération en date du 6 octobre 2003 par

laquelle la communauté de communes de Cestas-Canéjan s'est subst...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2006 portant, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants, ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Francis Y, la délibération en date du 1er septembre 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Canéjan a décidé d'user de son droit de préemption sur un terrain, sis 36 chemin de Maugey à Canéjan, appartenant à M. Michel Y et la délibération en date du 6 octobre 2003 par laquelle la communauté de communes de Cestas-Canéjan s'est substituée à la commune de Canéjan pour exercer son droit de préemption sur cette parcelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de la commune de Canéjan et de la communauté de communes de Cestas-Canéjan ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; que toutefois, lorsque le bien préempté a été revendu, ni les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne permettent à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l'annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu'implique l'annulation de la décision de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de Cestas-Canéjan a vendu, le 22 décembre 2004, antérieurement à l'annulation des délibérations litigieuses des 1er septembre 2003 et 6 octobre 2003 par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 2005, les parcelles préemptées à l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat afin de permettre la construction de logements sociaux ; que cette revente et l'intérêt général qui s'attache à la construction de logements sociaux font obstacle à ce que soient mises en oeuvre les mesures qui, à défaut, permettraient d'exécuter l'annulation de la préemption ; que les conclusions présentées par M. Y tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 2005 ne peuvent, dès lors être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Cestas-Canéjan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2
No 06BX01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01073
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award