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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01109


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SA TRELIDIS, dont le siège est Centre Commercial La Feuilleraie à Trelissac (24750), par Me Guerin ;

La SA TRELIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303675 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de 245 399, 01 euros, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SA TRELIDIS, dont le siège est Centre Commercial La Feuilleraie à Trelissac (24750), par Me Guerin ;

La SA TRELIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303675 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de 245 399, 01 euros, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un acte en date du 31 décembre 1998, la SA JP FI, devenue la SA TRELIDIS, a absorbé, par voie de fusion, la SARL TRELIDIS, avec effet rétroactif au 1er octobre 1998 ; que celle-ci lui a apporté des créances qu'elle détenait sur les sociétés ACL, Floirac Distribution et Loisir Confort Distribution, qui ont été estimées dans l'acte de fusion à 9 584 692 F et qui étaient inscrites à l'actif de son bilan pour une valeur de 4 755 554 F ; que la société absorbante, venue aux droits de la SARL TRELIDIS, demande la restitution, à concurrence de 245 399, 01 euros, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, en soutenant qu'elle a commis une erreur de comptabilité en omettant de constater la perte résultant de la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle des créances qui lui ont été cédées ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 38, 39, 201 et 221 du code général des impôts que le transfert d'une créance de l'actif d'une société absorbée à l'actif de la société absorbante doit être regardé comme une cession de cet élément d'actif ; qu'ainsi, les parties à l'acte de fusion peuvent convenir d'une valeur d'apport inférieure au montant nominal de la créance, dès lors qu'il est établi qu'elle correspond à la valeur réelle de la créance ; qu'en l'espèce, la SA TRELIDIS se borne à faire état des difficultés financières des sociétés débitrices ACL, Floirac Distribution et Loisir Confort Distribution, de la dissolution et de la liquidation de deux d'entre elles, et à produire, notamment, leurs comptes de résultat, sans donner de précisions suffisantes sur le lien de causalité entre les difficultés desdites entreprises et l'impossibilité de recouvrer les créances en litige ; qu'ainsi, la société requérante ne produit pas les éléments de nature à établir que les créances détenues sur les sociétés susmentionnées ne pouvaient plus être recouvrées qu'à hauteur des montants convenus dans l'acte de fusion du 31 décembre 1998 ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser d'admettre en déduction, pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA TRELIDIS au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, la différence entre la valeur nominale de la créance et la valeur d'apport convenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRELIDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA TRELIDIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TRELIDIS est rejetée.

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N° 06BX01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01109
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01109 ?
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