Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Xavier X demeurant ..., M. Christian X demeurant ..., Mme Marie-Chantal X épouse Y demeurant ..., Mme Marie-Emmanuelle X demeurant ..., Mme Marie-Claude X épouse Z demeurant ..., M. Bernard X demeurant ..., Mme Marie-France X épouse A demeurant ..., Mme Marie-Béatrice X épouse B demeurant ..., par la SCP Boullez ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101855 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme Michel X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison d'une somme de 1 090 981 francs et à la répartition de ce montant sur les années 1993 à 1997 au prorata de leurs parts dans les bénéfices réalisés par la SCI Verdier 123 pendant lesdites années ;
2°) de prononcer la décharge et la répartition demandées ;
3°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1987 à 1993 ;
4°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 315 562 francs correspondant aux impôts auxquels ils ont été assujettis à tort ;
5°) d'ordonner la compensation entre la créance de restitution des impositions indues et la créance d'impôt ;
6°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et des pénalités afférents aux impôts auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Michel X ont été imposés au titre de l'année 1999, à raison de la déclaration, en tant que revenus différés, d'une somme de 1 090 981 francs provenant de leurs parts dans les bénéfices réalisés par la SCI Verdier 123 au cours des années 1993 à 1997 ; que les contribuables ont présenté une demande tendant à la décharge de l'imposition afférente à cette somme devant le Tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a rejeté par un jugement du 23 mars 2006 ; que les consorts X, héritiers de M. et Mme Michel X depuis lors décédés, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête des consorts X tendant à ce que la Cour prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1993, ainsi que des pénalités afférentes à l'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, et condamne l'Etat à leur rembourser la somme de 315 562 francs correspondant aux impôts auxquels ils auraient été assujettis à tort ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne « la compensation entre la créance de restitution des impositions indues et la créance d'impôt » sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier la portée et doivent, par suite, être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... /Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; et qu'aux termes de l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une société civile doivent être imposés à raison de leur part dans les bénéfices au titre de l'année de leur réalisation, alors même qu'ils n'en auraient pas effectivement disposé au cours de ladite année ;
Considérant qu'il est constant que la somme de 1 090 981 francs que M. et Mme X ont perçue en 1999 à la suite du jugement rendu le 31 mars 1999 par le Tribunal de grande instance de Troyes homologuant une transaction entre les associés correspond à leurs parts dans les bénéfices de la SCI Verdier 123 réalisés au cours des années 1993 à 1997 ; que, par suite, M. et Mme X ne devaient être imposés à raison de cette somme, en application des dispositions précitées, qu'au titre desdites années et non, comme le prétend l'administration, au titre de l'année 1999 ; qu'il suit de là que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a regardé ladite somme comme des revenus différés et rejeté en conséquence la demande en décharge de M. et Mme Michel X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2006 est annulé.
Article 2 : Les consorts X sont déchargés de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Michel X ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison de la perception de la somme de 1 090 981 francs déclarée à tort comme des revenus différés.
Article 3 : L'Etat versera aux consorts X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.
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N° 06BX01116