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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01159


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'ordonner sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astr

einte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'ordonner sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que si le licenciement de M. X, agent contractuel des douanes, prononcé par décision du 5 septembre 2003, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que M. X, qui n'établit pas que la consommation de cannabis était le seul moyen à sa disposition pour soulager les douleurs dont il souffre, a procédé à l'acquisition sur la voie publique d'une barrette de résine de cannabis ; qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, il a eu un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées et avec son appartenance à une administration chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants ; qu'il a porté atteinte au renom de cette administration, notamment en raison des articles de presse provoqués par cette affaire ; qu'en lui infligeant pour ce fait la sanction du licenciement, alors même que le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le sous-directeur des douanes n'a pas, eu égard à la nature des missions des douanes, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X ne saurait, malgré le vice de procédure dont est entaché son licenciement, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ;

Considérant que si l'irrégularité entachant le licenciement de M. X impliquait sa réintégration juridique dans l'emploi occupé à la date de son éviction irrégulière, l'administration n'était pas tenue, eu égard à la circonstance que le contrat de l'intéressé, conclu le 24 décembre 2002, pour une période d'un an, à compter du 6 janvier 2003, et qui n'était pas soumis à obligation de renouvellement, avait pris fin, de procéder à la réintégration effective de l'agent ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01159
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01159 ?
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