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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MANENTIE, dont le siège est sis « La Manentié » à Saint-Antonin-de-Lacalm (81120), représenté par ses cogérants, par Me Ferrié ;

Le GAEC DE LA MANENTIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 032559, en date du 28 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 22 janvier 2003 statuant sur le nombre de parts

d'investissement devant lui être attribué à l'occasion de son agrément par le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MANENTIE, dont le siège est sis « La Manentié » à Saint-Antonin-de-Lacalm (81120), représenté par ses cogérants, par Me Ferrié ;

Le GAEC DE LA MANENTIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 032559, en date du 28 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 22 janvier 2003 statuant sur le nombre de parts d'investissement devant lui être attribué à l'occasion de son agrément par le comité départemental d'agrément des GAEC du Tarn, en tant qu'elle a limité ses droits à une seule part, au lieu de deux ;

2° d'annuler ladite décision, dans la mesure susmentionnée ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le GAEC DE LA MANENTIE relève appel du jugement, en date du 28 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, selon lui contenue dans un courrier du préfet du Tarn du 22 janvier 2003, statuant sur le nombre de « parts d'investissement » devant lui être attribué à l'occasion de son agrément par le comité départemental d'agrément des GAEC du Tarn, en tant qu'elle a limité ses droits à une seule part, au lieu de deux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont un comité départemental ou interdépartemental aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. Le refus de reconnaissance doit être motivé. Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances (...) et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les GAEC » ; que l'article R. 323-10 du même code dispose : « Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 323-12 dudit code : « Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois (...) suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet (...) » ; que ces dispositions donnent compétence aux comités départementaux ou interdépartementaux pour agréer les GAEC et leur imposer, le cas échéant, de modifier leurs statuts ou leurs conditions de fonctionnement, les mesures prises à ce titre ne pouvant être déférées à la censure du juge administratif sans avoir été préalablement contestées devant le comité national d'agrément des GAEC ; qu'elles ne leur attribuent pas, en revanche, le pouvoir de déterminer le nombre de « parts d'investissement » qui doit être reconnu aux GAEC en vue de bénéficier des régimes d'aides, notamment au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, auxquels ils peuvent prétendre ; que si, lors de sa séance tenue le 17 décembre 2002, au cours de laquelle il a agréé le GAEC DE LA MANENTIE, le comité départemental d'agrément des GAEC du Tarn a cru devoir préciser que ce GAEC devait se voir attribuer une seule part d'investissement, la décision prise en ce sens figure uniquement, en tant que telle, dans le courrier contesté du préfet du Tarn, auquel il incombait de la prendre, et qui l'a d'ailleurs expressément revendiquée comme sienne dans son premier mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont dénié à ce courrier toute portée décisoire et, interprétant dès lors la demande dont ils étaient saisis comme dirigée contre une décision du comité départemental d'agrément des GAEC du Tarn, l'ont déclarée irrecevable en l'absence de recours préalablement formé devant le comité national ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par le GAEC DE LA MANENTIE ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée, attribuant au GAEC DE LA MANENTIE une seule part d'investissement, au lieu des deux qu'il réclamait à l'occasion de son agrément, a été prise par le préfet du Tarn et non par la commission départementale d'agrément des GAEC du Tarn ; que le requérant ne saurait dès lors se voir opposer, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R. 323-12 imposant, à peine d'irrecevabilité du recours formé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision prise par un tel comité départemental, la saisine préalable du comité national d'agrément des GAEC ;

Considérant que la décision contestée, en ce qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales de son obtention, figure au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle est dépourvue de toute référence aux textes dont elle fait application, comme de toute explication quant aux raisons justifiant l'attribution au GAEC DE LA MANENTIE d'une seule part d'investissement ; que le défaut de motivation dont elle est ainsi entachée ne saurait être régularisé par la circonstance que la décision susmentionnée du 4 mars 2003, portant rejet du recours gracieux du GAEC DE LA MANENTIE, précise davantage les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Tarn a entendu s'appuyer ; que le GAEC DE LA MANENTIE est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de ladite décision en tant que, par une disposition divisible du reste de son contenu, elle limite ses droits à une seule part d'investissement ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au GAEC DE LA MANENTIE la somme de 1200 euros qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 032559 du 28 avril 2006 et la décision du préfet du Tarn du 22 janvier 2003, en tant qu'elle limite les droits du GAEC DE LA MANENTIE à une seule part d'investissement, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC DE LA MENENTIE la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX1367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01367
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FERRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01367 ?
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