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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01401


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. Frantz X, demeurant ..., par Me Tacita, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi lui a infligé la sanction disciplinaire de reclassement dans un cadre d'emplois inférieur à compter du 1er novembre 2002 ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. Frantz X, demeurant ..., par Me Tacita, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi lui a infligé la sanction disciplinaire de reclassement dans un cadre d'emplois inférieur à compter du 1er novembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, administrateur de l'agence nationale pour l'emploi, directeur du centre d'étude sur les métiers et l'emploi Antilles-Guyane, fait appel du jugement du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 2002, par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi lui a infligé la sanction disciplinaire de reclassement dans un cadre d'emplois inférieur à compter du 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que la décision litigieuse est fondée sur l'absence volontaire de l'intéressé à une réunion de pilotage du centre d'étude sur les métiers et l'emploi Antilles-Guyane, service dont il était le directeur, organisée en Guadeloupe, le 23 mai 2002, dans les locaux de ce centre qu'il avait volontairement fermé ce jour-là, alors que les autres participants convoqués à cette réunion venaient d'autres départements des Antilles et du siège parisien de l'agence nationale pour l'emploi ; que ces faits étant postérieurs au 17 mai 2002, M. X ne peut utilement soutenir qu'ils bénéficieraient de l'amnistie prévue par les dispositions législatives ci-dessus énoncées ;

Considérant que si aux termes de l'article 49 du décret du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'agence nationale pour l'emploi le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, ce délai n'a pas été édicté à peine de nullité ; que, par suite, si le conseil de discipline, appelé à donner un avis sur les faits reprochés à M. X, a statué au delà du délai prévu, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que, d'une part, la contestation par M. X de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, nonobstant la circonstance que cette décision ait des conséquences pécuniaires, n'est relative ni à un droit ni à une obligation de caractère civil et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne ; que, d'autre part, lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission administrative paritaire ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi lui a infligé une sanction disciplinaire ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'agence nationale pour l'emploi, au même titre ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01401
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TACITA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01401 ?
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