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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01416


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire, par Me Ducomte ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400888 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision du maire portant la date du 6 janvier 2004 infligeant la sanction du blâme à M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire, par Me Ducomte ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400888 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision du maire portant la date du 6 janvier 2004 infligeant la sanction du blâme à M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Ducomte pour la COMMUNE DE CUGNAUX,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE CUGNAUX fait appel du jugement en date du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire portant la date du 6 janvier 2004 et infligeant la sanction du blâme à M. , attaché territorial principal, chargé des fonctions de directeur financier de la commune ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par délibération du 3 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE CUGNAUX a autorisé le maire à intenter au nom de la commune les actions en justice ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire ne serait pas habilité à représenter la COMMUNE dans cette instance manque en fait ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./ L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ... » ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision contestée, le Tribunal administratif a estimé que cette décision, portant la date du 6 janvier 2004, avait été prise avant que soit accomplie la formalité prévue par l'article 4 précité du décret du 18 septembre 1989 ; que, si l'arrêté contesté est daté du 6 janvier 2004, cet arrêté, qui n'a été notifié à M. , selon les affirmations non contredites de la COMMUNE, que le 11 février 2004 et qui prononce le blâme à compter du 12 février 2004, vise la lettre du 16 janvier 2004 par laquelle M. a été informé des faits qui lui étaient reprochés, de la sanction envisagée à son encontre et de la possibilité d'être entendu le 30 janvier, après communication de son dossier ; que l'arrêté mentionne également que M. a été mis à même de présenter ses observations ; que, dans ces conditions, la date du 6 janvier 2004, indiquée sur l'arrêté contesté, ne peut résulter, comme le soutient la COMMUNE, que d'une erreur matérielle et que la décision ne peut être regardée comme intervenue avant le 30 janvier 2004, date à laquelle M. , qui ne s'est pas présenté à l'entretien proposé, doit être regardé comme ayant bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision contestée, le Tribunal s'est fondée sur le non-respect de la procédure prévue à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer la sanction du blâme à l'encontre de M. , le maire de la COMMUNE DE CUGNAUX s'est fondé sur le fait que l'intéressé a adressé au receveur municipal, avec copie à la trésorerie générale de la Haute-Garonne, à la Chambre régionale des comptes et au préfet de la Haute-Garonne, un courrier du 12 décembre 2003 faisant état de son opposition à une décision de la collectivité portant recrutement d'un nouvel agent au service financier, manquant ainsi à son obligation de réserve et de discrétion professionnelle ; que le fait pour M. de mettre en cause auprès d'autorités extérieures, sans nécessité, la légalité d'actes émanant de la collectivité au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, de critiquer la pertinence d'un recrutement opéré par les autorités de cette collectivité en émettant des doutes sur les capacités de l'agent recruté à remplir ses fonctions et de faire état de ses dissensions avec les autorités communales constitue un manquement à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public et justifie une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la nature des faits reprochés à M. et des responsabilités qu'il exerçait au sein de la collectivité, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui appliquant la sanction du blâme ;

Considérant que, si M. soutient que la mesure qui a été prise à son encontre a eu pour but de faire pression sur lui à la suite de la procédure qu'il a engagée le 15 décembre 2003 devant le Tribunal administratif de Toulouse en vue de l'annulation pour excès de pouvoir des actes relatifs au recrutement d'un agent contractuel au service financier de la COMMUNE et de sanctionner son désaccord politique avec l'équipe municipale actuelle, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté portant la date du 6 janvier 2004 infligeant la sanction du blâme à M. ;


Sur les conclusions en injonction présentées par M. :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE CUGNAUX de retirer la sanction de son dossier administratif ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à verser à la COMMUNE DE CUGNAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CUGNAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CUGNAUX et les conclusions d'appel de M. sont rejetés.

N°06BX01416
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01416
Numéro NOR : CETATEXT000019031840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01416 ?
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