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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01417


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire, par Me Ducomte ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304375 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, sur demande de M. Z, a prononcé l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Cugnaux du 16 octobre 2003 portant création d'un emploi de chargé de mission technique contractuel auprès de la direction générale des services pour les finances et, d'autre part, du co

ntrat par lequel le maire de la commune a recruté Mlle Y sur cet emploi ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire, par Me Ducomte ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304375 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, sur demande de M. Z, a prononcé l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Cugnaux du 16 octobre 2003 portant création d'un emploi de chargé de mission technique contractuel auprès de la direction générale des services pour les finances et, d'autre part, du contrat par lequel le maire de la commune a recruté Mlle Y sur cet emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Ducomte pour la COMMUNE DE CUGNAUX,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par délibération du 16 octobre 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE CUGNAUX a décidé de créer un emploi de chargé de mission technique auprès de la direction générale des services pour les finances ; que, le 24 novembre 2003, le maire de la COMMUNE a recruté par contrat Mlle Y pour occuper cet emploi ; que la COMMUNE DE CUGNAUX fait appel du jugement du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cette délibération et de ce contrat ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par délibération du 3 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE CUGNAUX a autorisé le maire à intenter au nom de la commune les actions en justice ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire ne serait pas habilité à représenter la commune dans cette instance manque en fait ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que ni la délibération du 16 octobre 2003 créant un emploi de chargé de mission pour les finances, ni le contrat par lequel le maire a recruté pour une durée de trois ans un agent contractuel pour occuper cet emploi n'ont, par eux-mêmes, pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prérogatives que tient de son statut M. Z, attaché territorial principal exerçant les fonctions de directeur financier de la collectivité, ou de modifier la situation de l'intéressé notamment en le privant de tout ou partie de ses responsabilités ; qu'ainsi, M. Z ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées ; que les dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles un citoyen qui se croit personnellement lésé par un acte d'une autorité communale peut en demander l'annulation au tribunal administratif n'ont pas pour effet de rendre recevables les demandes dont les auteurs ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que, dès lors, la COMMUNE DE CUGNAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Z ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z à verser à la COMMUNE DE CUGNAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CUGNAUX soit condamnée à verser à l'intimé la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. Z est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CUGNAUX et les conclusions d'appel de M. Z fondés sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N°06BX01417
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01417
Numéro NOR : CETATEXT000019031841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01417 ?
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