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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01454


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric Z, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X et de Mme X A, l'arrêté en date du 30 juin 2004 par lequelle le maire de la commune de Massat, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire, et la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté le recours gracieux formé le 5 décembre 2004 ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme X A devant le tribuna...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric Z, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X et de Mme X A, l'arrêté en date du 30 juin 2004 par lequelle le maire de la commune de Massat, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire, et la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté le recours gracieux formé le 5 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme X A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X et Mme X A à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Z demande l'annulation du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X et de Mme X A, l'arrêté en date du 30 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Massat, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire, et la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté le recours gracieux formé contre ledit permis le 5 décembre 2004 ;

Considérant que, les demandes de M. X et de Mme X A, présentées devant le tribunal administratif de Toulouse respectivement le 6 août 2004 et le 25 août 2004, dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le maire de Massat, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à M. Z, et le 4 avril 2005, dirigées contre la décision de rejet du recours administratif formé le 5 décembre 2004 auprès du préfet de l'Ariège, à l'encontre du permis de construire accordé le 30 juin 2004 à M. Z, étaient recevables, contrairement à ce que soutient le requérant, nonobstant l'introduction d'un tel recours administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juin 2004 du maire de la commune de Massat accordant à M. Z un permis de construire, s'il comporte la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom et ce en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, cet arrêté est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, applicable lorsque le maire d'une commune dépourvue de plan d'occupation des sols approuvé est appelé à délivrer les permis de construire au nom de l'Etat : « A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement de l'Ariège a joint au projet de permis de construire l'avis motivé exigé par les dispositions précitées de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que la méconnaissance d'une telle formalité est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que si un rapport du 17 novembre 2003 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège note que la défense incendie de la construction projetée par M. Z pouvait être assurée par une bouche de lavage d'un diamètre de 45 mm situé à 200 m de sa grange, ce rapport préconisait la transformation de la bouche de lavage en bouche d'incendie devant présenter un diamètre de 100 mm et un débit d'au moins 60 m3 sous pression dynamique d'1 bar ; que, dans ces conditions, compte tenu des insuffisances du dispositif en usage de lutte contre l'incendie, le maire de Massat a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant à M. Z le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X et de Mme X A, l'arrêté en date du 30 juin 2004 par lequelle le maire de la commune de Massat, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire, et, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté le recours gracieux formé le 5 décembre 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme X A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Z à verser à M. X et à Mme X A les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X et Mme X A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01454
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01454 ?
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