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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01614


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Marot ;
M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301349 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser, respectivement, les sommes de 184 720, 21 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méningite dont a souffert M. X postérieurement à l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verse...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Marot ;
M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301349 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser, respectivement, les sommes de 184 720, 21 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méningite dont a souffert M. X postérieurement à l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser les sommes susmentionnées ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Teynie pour la caisse du régime social des indépendants du Centre,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors âgé de 66 ans, souffrant d'un adénocarcinome développé du côté droit de l'ethmoïde, a subi, le 26 janvier 2000, au centre hospitalier universitaire de Limoges, une résection de la tumeur par voie mixte endocranienne neurochirurgicale et endoscopique nasale ; que des examens pratiqués le 10 février suivant ont mis en évidence une méningite à streptococcus pneumoniae à la suite de laquelle M. X reste atteint d'une hémiplégie partielle gauche entraînant une incapacité permanente partielle évaluée à 45 % par l'expert désigné en première instance ; que M. X et son épouse, imputant ces troubles à une faute du centre hospitalier universitaire de Limoges lors des soins reçus dans cet établissement, ainsi que la caisse du régime social des indépendants du Centre, venant aux droits de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, font appel du jugement du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital à réparer les préjudices liés à la méningite dont a souffert le patient ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une intervention chirurgicale révèle, à elle seule, une faute d'asepsie dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; que, dans ce cas, il appartient à l'intéressé d'établir l'existence d'une faute de l'établissement à l'origine de l'infection ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la contamination du patient au cours de l'intervention chirurgicale est peu vraisemblable compte tenu du délai de quinze jours qui s'est écoulé entre l'opération et l'apparition de l'infection et que la cause la plus probable de l'infection dont a souffert M. X consiste dans le passage du germe streptococcus pneumoniae, dont le patient était préalablement porteur au niveau nasal, dans le liquide céphalo-rachidien, à la faveur de l'inflammation consécutive à l'opération ; que, si deux examens de bactériologie négatifs ont été réalisés les 26 et 28 janvier 2000, ces examens portaient sur des prélèvements faits au niveau du sinus frontal et du redon crânien et non dans le nasopharynx où se situe le siège naturel des pneumocoques, ainsi qu'il ressort des éléments rapportés par l'expert désigné par le Tribunal ; qu'ainsi, ces deux analyses, dont l'expert qui les mentionne a tenu compte, ne sont pas de nature à contredire la probabilité de la présence dans l'organisme du patient, avant l'hospitalisation, du germe qui a entraîné l'infection ; qu'alors même que M. X n'était atteint d'aucune infection préalablement à l'opération, le fait que l'intervention ait favorisé l'apparition de la méningite n'est pas, à lui seul, de nature à révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, dès lors que le germe responsable de cette infection était déjà présent dans l'organisme du patient lorsqu'il a été hospitalisé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, que le streptococcus pneumoniae est un germe commensal des voies aériennes supérieures, que le portage asymptomatique chez les sujets sains n'est pas rare, que le dépistage n'était pas d'usage à l'époque à laquelle a été réalisée l'opération et que les traitements préventifs, notamment antibiotiques, administrés à M. X ont été conformes aux règles de l'art ; que si M. X souffrait, avant son admission à l'hôpital, d'une anosmie se manifestant par des écoulements au niveau des fosses nasales, il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles, qui n'étaient pas, par eux-mêmes, révélateurs d'un portage du germe, justifiaient un traitement spécifique ; qu'aucune faute médicale n'est établie à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de Mme X, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les conclusions de la caisse du régime social des indépendants du Centre ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges soit condamné à verser à M. et Mme X et à la caisse du régime social des indépendants du Centre les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse du régime social des indépendants du Centre sont rejetées.

N°06BX01614
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01614
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01614 ?
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