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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01822


Vu 1°/ la requête (n° 06BX01822) et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 août et 23 octobre 2006, présentés par le PREFET DES LANDES ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Laurent X, annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2003 par lequel il a autorisé le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouisseme

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Vu 1°/ la requête (n° 06BX01822) et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 août et 23 octobre 2006, présentés par le PREFET DES LANDES ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Laurent X, annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2003 par lequel il a autorisé le syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Caupenne ;

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Vu 2° / La requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01958 le 14 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SIETOM) DE LA CHALOSSE, dont le siège est situé Site des Partenses à Caupenne (40250), par Me Lahitete, avocat au barreau de Mont de Marsan ;

Le SIETOM DE LA CHALOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 21 janvier 2003 autorisant le syndicat à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Caupenne ;

2°) à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement attaqué, d'ordonner que la procédure soit reprise à la suite de l'enquête publique ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 06BX01822 et 06BX01958 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2003, le PREFET DES LANDES a autorisé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SIETOM) DE LA CHALOSSE à exploiter une usine de tri-compostage, un centre d'enfouissement technique et un nouveau centre de stockage et d'enfouissement des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Caupenne ; que le PREFET DES LANDES et le SIETOM DE LA CHALOSSE relèvent appel du jugement en date du 26 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 21 janvier 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code de l'environnement : « I. Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets./ II. Ce droit consiste notamment en : (...) 2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets : « La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence (...) » ; qu'aux termes enfin de l'article 7-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la composition de la commission locale d'information et de surveillance du site de Caupenne, telle que fixée par l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 15 octobre 2001, ne respecte pas la règle de la parité exigée par les dispositions de l'article L. 125-1 du code de l'environnement précité ; qu'en effet, alors que les administrations publiques concernées, les collectivités territoriales et l'exploitant sont dotés chacun de trois représentants, les associations de protection de l'environnement ne disposent que de deux représentants au total au sein de cette commission ; que cet arrêté, qui ne se borne pas à faire application de règles préexistantes mais fixe lui-même de nouvelles règles, ayant un caractère réglementaire, M. X était fondé à invoquer son illégalité par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il n'ait existé que deux associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le département des Landes en 2001 ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DES LANDES respectât les dispositions de l'article L. 125-1-2° précité du code de l'environnement dans la composition de ladite commission ; que le respect de cette disposition substantielle ne constituait pas, en l'espèce, une formalité impossible ; qu'ainsi, lorsqu'elle a émis son avis sur le projet d'extension de la capacité de l'usine de tri-compostage et de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés, la commission locale d'information et de surveillance du site de Caupenne était irrégulièrement constituée, quand bien même trois membres des associations de protection de la nature auraient participé à la réunion ; que les requérants ne sauraient faire valoir utilement que la composition de la commission locale d'information et de surveillance a été modifiée en 2004 ; qu'alors même que les autres dispositions réglementaires s'imposant à l'administration dans la conduite de la procédure administrative d'autorisation auraient été respectées, l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2003 autorisant le SIETOM DE LA CHALOSSE à exploiter ces installations, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES LANDES et LE SIETOM DE LA CHALOSSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 21 janvier 2003 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, que si le juge administratif peut, dans le cadre du contentieux des installations classées, régulariser ou compléter la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'installation classée et autoriser l'installation, il ne peut accorder lui-même une telle autorisation qu'au terme d'une procédure régulière ; que la commission locale d'information et de surveillance n'ayant pas été régulièrement consultée sur l'étude d'impact, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions des requérants tendant à ce que la cour autorise elle-même le SIETOM DE LA CHALOSSE à exploiter les installations en cause ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il appartient au PREFET DES LANDES, au regard de la situation du projet, de consulter la commission locale d'information et de surveillance intéressée sur l'étude d'impact, avant de prendre, le cas échéant, un nouvel arrêté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, et notamment de l'article R. 512-19 dudit code selon lequel « Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe (...) », que cette consultation doive avoir lieu avant l'enquête publique à laquelle le projet est assujetti en application des articles R. 512-14 à R. 512-18 du même code ; que, dès lors, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'enquête publique à laquelle le projet a donné lieu, il appartient à l'administration, après l'enquête publique déjà réalisée, seulement de consulter la commission locale d'information et de surveillance régulièrement composée cette fois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SIETOM DE LA CHALOSSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement l'Etat et le SIETOM DE LA CHALOSSE à payer à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes du PREFET DES LANDES et du SIETOM DE LA CHALOSSE sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et le SIETOM DE LA CHALOSSE verseront solidairement à M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06BX01822 - 06BX01958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LONNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01822
Numéro NOR : CETATEXT000018802681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01822 ?
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