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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01910


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE, dont le siège est 5 avenue Jean Jaurès à Chambéry Cedex (73015), par la SCP Favreau et Civilise ;
La CPAM DE LA SAVOIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300970 du 29 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 15 668,19 euros le montant de la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser au titre des prestations servies à son assuré, M. X, victime d'

une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE, dont le siège est 5 avenue Jean Jaurès à Chambéry Cedex (73015), par la SCP Favreau et Civilise ;
La CPAM DE LA SAVOIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300970 du 29 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 15 668,19 euros le montant de la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser au titre des prestations servies à son assuré, M. X, victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme supplémentaire de 22 021, 93 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques liés à la contamination ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Ravaud pour l'Etablissement français du sang,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Limoges a jugé l'Etablissement français du sang entièrement responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, mise en évidence en 2001 ; qu'il a condamné l'Etablissement à verser à M. X la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE, outre la somme de 910 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 15 668, 19 euros en remboursement des indemnités journalières versées à l'assuré et des frais de transport exposés pour le compte de celui-ci ; que la CPAM DE LA SAVOIE fait appel du jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal a, en revanche, rejeté ses conclusions tendant au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la CPAM tendant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle faisait état, le Tribunal a constaté que ces frais n'étaient pas détaillés et s'étendaient sur une période du 12 janvier 2001 au 31 mars 2006 alors qu'il avait été constaté le 13 mars 2003 que le virus de l'hépatite C avait disparu de l'organisme de la victime ; que, tant devant le Tribunal que devant la Cour, la CPAM a produit deux états, l'un, arrêté le 15 septembre 2003, mentionnant des frais médicaux et pharmaceutiques de 20 933, 52 euros exposés entre le 12 janvier 2001 et le 7 mars 2003 et l'autre, arrêté le 31 mai 2006, mentionnant des frais médicaux et pharmaceutiques de 22 021, 93 euros, exposés entre le 12 janvier 2001 et le 31 mars 2006 ; que, s'agissant des frais exposés entre le 12 janvier 2001 et le 7 mars 2003, la CPAM a produit une attestation du médecin conseil exerçant auprès d'elle, du 17 novembre 2004, selon laquelle « les prestations réclamées sont ... celles qui sont exonérées du ticket modérateur et donc en rapport avec l'affection de longue durée » ; que cette attestation précise au surplus que le patient a été examiné les 18 avril et 25 novembre 2002 et « ne présentait aucune autre affection justifiant des soins ou un arrêt maladie » ; que la CPAM affirme par ailleurs que la différence de 1 088, 41 euros entre le montant des frais exposés, pour 20 933, 52 euros, du 12 janvier 2001 au 7 mars 2003, et celui de 22 021, 93 euros figurant dans le dernier état de ses débours, correspond aux frais de surveillance annuelle du patient pendant trois ans ; que le médecin conseil, dans l'attestation susmentionnée, a précisé que les frais futurs de la CPAM correspondaient à une surveillance annuelle pendant trois ans ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute la nécessité de cette surveillance alors, surtout, que l'expert désigné en première instance a estimé possible une réapparition du virus dans le sang ; que, les médecins conseils chargés du service de contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, conformément au décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant leur statut, ne sont pas placés dans un lien de subordination vis-à-vis des caisses auprès desquelles ils exercent leurs fonctions ; que leur impartialité et le contenu des attestations qu'ils établissent ne sauraient être remises en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis ; que par l'argumentation générale qu'il développe l'Etablissement français du sang n'apporte aucun élément qui puisse remettre en cause la valeur probante qui s'attache aux indications portées sur l'attestation délivrée par le médecin conseil de la CPAM DE LA SAVOIE ; que, dans ces conditions, la CPAM doit être regardée comme établissant que les frais dont elle fait état au titre de la période du 12 janvier 2001 au 7 mars 2003, pour un montant de 20 933, 52 euros ainsi que les frais de surveillance médicale de 1 088, 41 euros sont directement liés à la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE LA SAVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 22 021, 93 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour le compte de son assuré ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance d'appel exposés par la CPAM DE LA SAVOIE et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etablissement français du sang la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 29 juin 2006 est portée à 37 690, 12 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'établissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX01910
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01910
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01910 ?
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