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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX02440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION, ayant pour dénomination commerciale Clinique Saint-Aubin, dont le siège est sis 9 impasse Saint-Aubin à Toulouse (31000) et représentée par son président en exercice, par Me Dublanche ;

La SOCIETE INSTITUT SANTE VISION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0439, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence ré

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION, ayant pour dénomination commerciale Clinique Saint-Aubin, dont le siège est sis 9 impasse Saint-Aubin à Toulouse (31000) et représentée par son président en exercice, par Me Dublanche ;

La SOCIETE INSTITUT SANTE VISION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0439, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Midi-Pyrénées du 19 novembre 2003 lui refusant l'autorisation de « fonctionner dans le domaine esthétique » ;

2° d'annuler ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Ducomte, pour l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION, dite « Clinique Saint-Aubin », relève appel du jugement, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées du 19 novembre 2003 lui refusant l'autorisation de « fonctionner dans le domaine esthétique » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 : « Une intervention de chirurgie esthétique (...) ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3. La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente » ; que l'article L. 6322-3 du même code dispose : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II de l'article 52 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même code » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur du régime d'autorisation qu'elles instituent, et dont il n'existait auparavant aucun équivalent, était nécessairement subordonnée à la publication d'un décret d'application, lequel a été pris seulement le 11 juillet 2005 ; qu'elles n'ont pu avoir par elles-mêmes pour effet d'interdire, dans l'attente de ce décret, la création d'activités de chirurgie esthétique ; que, dès lors, si la demande d'autorisation adressée le 17 décembre 2002 à l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées par la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION était prématurée, le directeur de ce groupement d'intérêt public, dont la décision du 19 novembre 2003 vise, ainsi qu'il ressort clairement de sa motivation, comme de sa disposition prévoyant sa parution dans un quotidien régional, à sanctionner le fait que cette société avait déjà entamé l'exercice de son activité de chirurgie esthétique et fait paraître un « publi-reportage » dans le quotidien en cause, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées et sur le motif tiré de ce que, en l'absence de décret d'application, l'intéressée devait être regardée comme ne remplissant pas les conditions d'une autorisation à fonctionner dans le domaine de la chirurgie esthétique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées du 19 novembre 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE INSTITUT SANTE VISION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0439 du 17 octobre 2006 et la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées du 19 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX2440


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBLANCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02440
Numéro NOR : CETATEXT000019081002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx02440 ?
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