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15/04/2008 | FRANCE | N°07BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 07BX01121


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Haja Léonard X demeurant ..., par Me Escudier ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700502, en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant Madagascar comme son pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Haja Léonard X demeurant ..., par Me Escudier ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700502, en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant Madagascar comme son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant malgache, relève appel du jugement, en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant Madagascar comme son pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à M. X la régularisation de son séjour et lui prescrit l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X invoque, outre la présence en France d'un oncle et de deux cousins de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, le fait qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a reconnu l'enfant né en décembre 2005, ainsi que ses efforts pour s'intégrer dans la société française et les perspectives que lui offrent, à ce titre, ses compétences professionnelles et la promesse d'embauche délivrée par une entreprise de transport ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a toujours résidé avant de gagner la France en août 2002 et où vivent, notamment, les deux enfants issus d'un mariage qu'il y avait contracté ; que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité d'y reconstituer son foyer, en y emmenant sa compagne, dont il ne précise d'ailleurs pas la situation, et leur enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Haute-Garonne, lequel n'a ainsi dès lors pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 5 août 1987 qui, à la supposer toujours en vigueur à la date de l'arrêté contesté en ce qu'elle comporte des indications relatives à la régularisation de la situation des demandeurs d'asile déboutés, est en tout état de cause dépourvue de toute portée réglementaire ;


Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il désigne le pays de destination de M. X :

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés du 19 juillet 2004 en raison du caractère non probant des justificatifs produits, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il dit être exposé en cas de retour à Madagascar du fait de son engagement au sein d'un mouvement d'opposition au régime en place ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête M. X est rejetée.

3
N° 07BX1121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01121
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;07bx01121 ?
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