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17/04/2008 | FRANCE | N°05BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05BX00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00664, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302254 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de « le Bousquet » ;

2°) de rejete

r la demande présentée par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00664, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302254 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de « le Bousquet » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- les observations de Me Wormstall, avocat de la COMMUNE DE MONTPEYROUX,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur le régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande a été présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X ; que le tribunal administratif n'avait par suite pas à se prononcer sur l'intérêt à agir personnel de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. » et qu'aux termes de l'article L311-1 du code rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (…) » ;

Considérant que si l'élevage des chevaux entre dans le cadre de la définition, donnée par l'article L311-1 précité du code rural de l'activité agricole, les époux X ne possèdent que cinq chevaux sur une superficie de 2 hectares et ne justifient que de la naissance de deux poulains en cinq ans ; qu'ils ne démontrent pas tirer des revenus de l'activité d'élevage ; que la mutualité sociale agricole a refusé d'affilier M. X au titre de cette activité alors même qu'il y avait été affilié de 1978 à 1993 ; qu'aucun des documents produits par M. X n'établit qu'il possédait la qualité d'exploitant agricole à la date de la délibération attaquée ; que dès lors, M. et Mme X ne remplissaient pas les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l'attribution de terres à vocation agricole et pastorale ; que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX en date du 28 avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de « le Bousquet » ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la délibération attaquée approuvant l'attribution des biens de sections que quatre élus ayant participé au vote étaient attributaires de biens de sections ; que notamment s'agissant de la section de commune dite « Le Bousquet », l'un des élus, Jean-François Gely, était personnellement intéressé, au sens de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales précité, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée ; que celle-ci est, par suite, pour ce motif entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de « le Bousquet » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme X, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M et Mme X tendant au bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX00664


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LA CLE DES CHAMPS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00664
Numéro NOR : CETATEXT000018778416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;05bx00664 ?
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