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17/04/2008 | FRANCE | N°05BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05BX01510


Vu I), enregistré au greffe de la cour les 27 juillet 2005 et 21 mars 2006 sous le n° 05BX01510, la requête présenté pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE dont le siège social est Z.A.C. Espace Saint-Louis à Roanne (42300), la SOCIETE BATOME dont le siège social est Bricomarché Avenue de Verdun à Cestas (33610), la SOCIETE FRAMAPA dont le siège social est Bricomarché lieu dit «Le Braou» à Lanton (33138) et la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION dont le siège social est Monsieur Bricolage avenue de Cesaree à Gujan Mestras (33470) par Maître Philippe Thévenin, avocat ; les requérantes

demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du...

Vu I), enregistré au greffe de la cour les 27 juillet 2005 et 21 mars 2006 sous le n° 05BX01510, la requête présenté pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE dont le siège social est Z.A.C. Espace Saint-Louis à Roanne (42300), la SOCIETE BATOME dont le siège social est Bricomarché Avenue de Verdun à Cestas (33610), la SOCIETE FRAMAPA dont le siège social est Bricomarché lieu dit «Le Braou» à Lanton (33138) et la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION dont le siège social est Monsieur Bricolage avenue de Cesaree à Gujan Mestras (33470) par Maître Philippe Thévenin, avocat ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société Euro Dépôt à créer un magasin de bricolage sous l'enseigne Brico Dépôt sur le territoire de la commune de Biganos ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II), enregistrés au greffe de la cour sous le n° 05BX02033 les 13 septembre 2005 et 10 mars 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE dont le siège social est ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300) par Maître Paul-Gabriel Chaumanet, avocat ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société Euro Dépôt à créer un magasin de bricolage sur le territoire de la commune de Biganos ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat et la société Euro Dépôt à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de la SOCIETE BATOME, de la SOCIETE FRAMAPA et de la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION, de Me Carteret, avocat de la société Euro Dépôt et de Me Matthess, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 05BX01510 et 05BX02033 sont dirigées contre le même jugement et la même décision ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis, du Val de Marne et des communes de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine et Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêté préfectoral fixant pour une demande d'autorisation la composition de la commission départementale d'équipement commercial peut être critiqué à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande ; que l'exception d'illégalité soulevée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 juin 2003 qui fixe la composition de la commission départementale d'équipement commercial constituée pour l'examen du projet de la société Euro Dépôt et dont le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier, est recevable alors même qu'il s'agit là d'un moyen nouveau en appel dès lors qu'il repose sur l'une des causes juridiques dont procèdent les moyens de légalité interne soulevés tant dans le délai de recours contentieux que dans le délai d'appel ;

Considérant en second lieu, qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juin 2003 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la société Euro Dépôt désigne le maire de Biganos, le conseiller général du canton d'Audenge, le maire de Bordeaux, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et le président de la chambre de métiers de la Gironde, en assortissant chacune de ces désignations de la mention «ou son représentant», sans indiquer l'identité de ces éventuels représentants ; que, par suite, la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde doit être regardée, au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme irrégulière ; que ce vice de forme entache d'illégalité l'autorisation donnée par cette commission ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est fondée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés et notamment ceux concernant la régularité du jugement, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société Euro Dépôt à créer un magasin de bricolage sous l'enseigne Brico Dépôt sur le territoire de la commune de Biganos ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision en date du 24 décembre 2003 par laquelle le commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la société Euro Dépôt à créer un magasin de bricolage sous l'enseigne Brico Dépôt sur le territoire de la commune de Biganos rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées pour la SOCIETE BATOME, la SOCIETE FRAMAPA et la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces dernières ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, de la SOCIETE BATOME, de la SOCIETE FRAMAPA et de la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société Euro Dépôt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Euro Dépôt et de l'Etat les sommes que la société BRICORAMA FRANCE, la SOCIETE BATOME, la SOCIETE FRAMAPA et la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La décision en date du 24 décembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde et le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour la SOCIETE BATOME, la SOCIETE FRAMAPA et la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION.

Article 3 : Les conclusions de la société Euro Dépôt, de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, de la SOCIETE BATOME, de la SOCIETE FRAMAPA et de la SOCIETE VERTAMONT DISTRIBUTION tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
Nos 05BX01510, 05BX02033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01510
Numéro NOR : CETATEXT000018778418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;05bx01510 ?
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