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17/04/2008 | FRANCE | N°05BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05BX02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02203, présentée pour l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» dont le siège social est Mairie de Lacanau à Lacanau (33680) par Maître Monique Guedon, avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés en date des 17 juillet 1995 et du 14 mars 2003 du préfet de la Gironde relatifs à l'autorisation de rejet des eaux pluviales du lotiss

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02203, présentée pour l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» dont le siège social est Mairie de Lacanau à Lacanau (33680) par Maître Monique Guedon, avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés en date des 17 juillet 1995 et du 14 mars 2003 du préfet de la Gironde relatifs à l'autorisation de rejet des eaux pluviales du lotissement «Les Dunes du Piquey» sur la commune de Lège-Cap-Ferret et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 17 juillet 1995 et du 14 mars 2003 et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Guedon, avocat de l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET»
et de M. Laborde, gérant de la SNC Protac Piquey ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 1995 :

Considérant que l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» ne conteste pas que le délai de recours contentieux était expiré lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal ; qu'elle ne peut pour échapper à cette forclusion demander au juge administratif de prononcer non l'annulation de l'arrêté litigieux mais le retrait de celui-ci ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fabien Bova, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature régulièrement accordée le 18 octobre 2002 par le préfet de la Gironde à l'effet de signer la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, le défaut de qualité du signataire du rejet du recours administratif et de la réclamation préalable allégué par la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : «Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants» ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code, les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du comité national de l'eau ; qu'en vertu de l'article L. 214-3 dudit code : «Sont soumis à autorisation (…) les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (…) d'accroître notablement le risque d'inondation (…)» ; que l'annexe du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement comportait, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision, au sein du chapitre 5 intitulé «ouvrages d'assainissement» une rubrique 5.3.0 ainsi rédigée : «rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant : 1° supérieure à 20 hectares (autorisation)» ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : «Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive» ;

Considérant qu'à supposer même qu'une partie du lotissement «Les Dunes du Piquey» soit située dans une zone humide, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et en particulier, du rapport du laboratoire de recherches et applications géologiques en date du 27 octobre 1994, du diagnostic effectué par le cabinet ANTEA en octobre 2001, de l'avis du conseil départemental d'hygiène ainsi que de l'étude effectuée par M. Quattrocchi, ingénieur environnement, en août 2005, que la prescription complémentaire imposée par le préfet, par l'arrêté attaqué, ait pour effet d'accroître les risques d'inondation ; qu'au contraire, la réalisation de drains enterrés reliant les zones d'infiltration individuelle situées dans chaque parcelle à construire et se déversant dans le bassin régulateur prévu pour les rejets d'eaux pluviales provenant de la voirie a pour objet de permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales provenant des toits ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le dispositif technique ainsi prescrit par l'arrêté attaqué soit en lui même source de dangers ou inconvénients pour l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que le préfet a pu, en conséquence, s'abstenir d'inviter la société Protac à présenter une nouvelle demande d'autorisation selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article 15 du décret du 29 mars 1993 alors applicable ; que si la requérante soutient, pour les mêmes raisons, que les prescriptions nouvellement édictées sont insuffisantes pour prévenir les risques d'inondations et protéger la qualité des eaux souterraines, elle ne l'établit toutefois pas ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté en date du 17 juillet 1995, qui est dépourvu de valeur réglementaire, est devenu définitif ; que l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision en particulier, pour soutenir que le préfet aurait dû demander à la société Protac de présenter une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant que l'association requérante n'est, par ailleurs, pas davantage recevable à exciper de l'illégalité de l'autorisation de lotir accordée le 7 juin 1999 à la société Protac, l'arrêté attaqué, pris dans le cadre d'une législation distincte, n'ayant pas le caractère d'une mesure d'application de cette décision ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, enfin, que l'accord de la majorité des colotis du lotissement «Les Dunes du Piquey» soit requis avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que l'ASSOCIATION «VIVE LA FORÊT» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» ne précise pas la nature du préjudice dont elle demande à être indemnisée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION «VIVE LA FORET» est rejetée.

2
No 05BX02203


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02203
Numéro NOR : CETATEXT000018778419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;05bx02203 ?
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