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17/04/2008 | FRANCE | N°05BX02475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05BX02475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2005 sous le n° 05BX02475, présentée par M. Hamid X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502406 en date du 5 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il examine les tableaux prévisionnels de présence et les éléments déclaratifs des appels avec déplacements des praticiens hospitaliers du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à compter de janvier 2003, dresse l'état de leur

compte épargne temps, détermine la cohérence des tableaux prévisionnels avec les s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2005 sous le n° 05BX02475, présentée par M. Hamid X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502406 en date du 5 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il examine les tableaux prévisionnels de présence et les éléments déclaratifs des appels avec déplacements des praticiens hospitaliers du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à compter de janvier 2003, dresse l'état de leur compte épargne temps, détermine la cohérence des tableaux prévisionnels avec les statuts relevant des obligations de service, contrôle la concordance de ces tableaux avec les repos quotidiens obligatoires en cas de déplacement de nuit dans le cadre de l'astreinte et intègre le relevé des constatations dans les compétences et les responsabilités respectives du chef de service, du directeur du centre hospitalier et de la commission de l'organisation permanente des soins, ainsi que leur conformité à la réglementation ;

2°) d'ordonner ces mesures ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;

Considérant que par une ordonnance en date du 5 décembre 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X, praticien hospitalier affecté dans le service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, tendant à ce qu'il « examine les tableaux prévisionnels de présence et les éléments déclaratifs des appels avec déplacements des praticiens hospitaliers à compter de janvier 2003, dresse l'état de leur compte épargne temps, détermine la cohérence des tableaux prévisionnels avec les statuts relevant des obligations de service, contrôle la concordance de ces tableaux avec les repos quotidiens obligatoires en cas de déplacement de nuit dans le cadre de l'astreinte et intègre le relevé des constatations dans les compétences et les responsabilités respectives du chef de service, du directeur du centre hospitalier et de la commission de l'organisation permanente des soins, ainsi que leur conformité à la réglementation » ;

Considérant que M. X soutient que les mesures d'instruction sollicitées mettraient en évidence les irrégularités commises au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'occasion de la mise en place d'une modification du temps de travail établie par une note de service en date du 7 juin 2004 relative à l'organisation médicale du service de néphrologie et d'hémodialyse ; que M. X a précisément demandé au Tribunal administratif de Pau d'annuler cette note de service ; que, dans ces conditions, il appartenait seulement aux parties de discuter, en assortissant au besoin leurs allégations de pièces justificatives, le bien-fondé de la note en litige devant le juge du fond, à qui il revenait le cas échéant, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, toute mesure qui lui apparaîtrait utile pour fonder sa décision ; qu'il s'ensuit que les mesures sollicitées par M. X ne revêtent pas, comme l'a estimé le premier juge, le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par M. Hamid X est rejetée.

2
No 05BX02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02475
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SERIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;05bx02475 ?
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