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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006 sous le n° 06BX00046, présentée pour M. Jacques Z, pour M. Michel et pour M. Olivier Y, architectes, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ;

M. Z et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104258 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a déclarés responsables envers le département de l'Aveyron des désordres affectant la stabilité, l'équilibre et l'étanchéité de la toiture dite spatiale des archives

départementales de l'Aveyron ;

2°) de rejeter les demandes du dépa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2006 sous le n° 06BX00046, présentée pour M. Jacques Z, pour M. Michel et pour M. Olivier Y, architectes, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ;

M. Z et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104258 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a déclarés responsables envers le département de l'Aveyron des désordres affectant la stabilité, l'équilibre et l'étanchéité de la toiture dite spatiale des archives départementales de l'Aveyron ;

2°) de rejeter les demandes du département de l'Aveyron ;

3°) de condamner le département de l'Aveyron à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Vacarie avocat du département de l'Aveyron et de Me Begouin avocat de la SA Bet inse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le département de l'Aveyron a fait construire avenue Victor Hugo à Rodez, entre 1989 et 1991, un bâtiment destiné aux activités culturelles et aux archives départementales et possédant une charpente métallique dite « spatiale » tendue par des câbles extérieurs ancrés dans le béton ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à une équipe constituée des architectes MM. Z, et Y et du Bet inse pour la structure ; que la construction de la charpente métallique a été confiée à la société Viry et le contrôle technique à la société Socotec ; que des pertes de tension des câbles soutenant la charpente ont été signalées dès 1996 ; que la société Baudin Châteauneuf a procédé à leur remise en tension en avril 1999 ; qu'en raison de la poursuite des pertes de tension, le département de l'Aveyron a demandé, le 14 novembre 2001, au Tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement MM. Z, , Y, le Bet inse, la société Viry, la société Socotec et la société Baudin Châteauneuf à payer les travaux nécessaires à la stabilité de la toiture ; que par jugement en date du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré solidairement responsables la société Viry, MM. Z, , Y, la société Bet inse et la société Socotec envers le département des désordres affectant la stabilité, l'équilibre et l'étanchéité de la toiture ; qu'il a par ailleurs mis hors de cause la société Baudin Châteauneuf et ordonné une expertise afin de déterminer le coût des travaux de réfection ;

Sur l'appel principal de MM. Z, et Y :

Considérant que pour déclarer solidairement responsables la société Viry, MM. Z, , Y, la société Bet inse et la société Socotec envers le département des désordres affectant la toiture du bâtiment destiné aux activités culturelles et aux archives départementales, le Tribunal administratif de Toulouse a pris pour fondement les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il est constant que la toiture litigieuse a été réceptionnée sans réserves le 30 décembre 1991 ; que MM. Z, et Y soutiennent que leur responsabilité ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'a pas été constatée dans le délai décennal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par une ordonnance en date du 24 janvier 2002 du président du Tribunal administratif de Toulouse, que les premières pertes de tension des câbles extérieurs qui soutiennent la toiture ont été signalées et mesurées en 1996 ; qu'en 1998, la société Socotec émettait des réserves sur la stabilité de la charpente ; que l'expert, qui n'évoque aucune aggravation des désordres depuis le terme du délai décennal, confirme que les relâchements des câbles, à l'origine de contraintes importantes sur les mâts et des fermes, entraînent des risques pour la stabilité de la charpente et sont susceptibles de compromettre sa solidité ainsi que celle de la toiture qu'elle supporte ; qu'une étude de 1996 du laboratoire central des Ponts et Chaussées et un rapport complémentaire d'expertise dommage ouvrage confirment que les désordres constatés dans le délai décennal affectent gravement la solidité de l'ouvrage ; que la circonstance que les constatations de l'expert aient été réalisées après l'expiration du délai de garantie décennale est sans influence ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a considéré que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z, et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré du défaut de constatation dans le délai décennal de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, le Tribunal administratif de Toulouse a engagé leur responsabilité envers le département de l'Aveyron pour les désordres affectant la toiture du bâtiment destiné aux activités culturelles et aux archives départementales à Rodez ;

Sur les appels provoqués du Bet inse, de la société Viry et de la société Socotec :

Considérant que la collaboration du Bet inse et de la S.A. Socotec a fait l'objet d'une convention passée entre les intéressés ; que cette convention, à laquelle le département de l'Aveyron n'était pas partie, a revêtu le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le Bet inse à l'encontre de la S.A. Socotec échappent à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est borné à déclarer la société Viry, MM Z, et Y, la société Bet inse et la S.A. Socotec solidairement responsables envers le département de l'Aveyron des désordres affectant la toiture des archives départementales de l'Aveyron ; qu'il n'a pas statué sur les appels en garantie présentés par les personnes déclarées responsables ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réformation du jugement concernant le partage des responsabilités sont prématurées et, par suite, irrecevables ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le Bet inse, la société Viry et la société Socotec solidairement responsables avec MM. Z, et Y envers le département de l'Aveyron des désordres affectant la toiture des archives départementales de l'Aveyron ; que les conclusions du Bet inse, de la société Viry et de la société Socotec, qui ont été provoquées par l'appel de MM. Z, et Y et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir le rejet de la demande du département de l'Aveyron, ne seraient recevables qu'au cas où MM. Z, et Y, appelants principaux, obtiendraient eux-mêmes le rejet de la demande du département de l'Aveyron ; que le présent arrêt rejetant l'appel de MM. Z, et Y, les conclusions d'appel provoqué présentées par le Bet inse, la société Viry et la société Socotec ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à MM. Z, et Y, au Bet inse, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Viry, à la société Socotec et au département de l'Aveyron le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Jacques Z, de M. Michel et de M. Olivier Y et les conclusions du Bet inse, de la société Viry et de la société Socotec sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Baudin Châteauneuf et du département de l'Aveyron tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00046
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx00046 ?
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