Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2006 sous le n° 06BX00285, présentée par M. Hamid X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400770 en date du 21 novembre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la constatation de la carence du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ;
2°) de constater cette carence en confirmant les compétences du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour régler les anomalies relevées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'instruction sollicitée ;
Considérant que M. X, praticien hospitalier affecté au service de néphrologie et d'hémodialyse au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, a saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de plusieurs délibérations de la commission médicale d'établissement et d'autre part, à la constatation de la carence du directeur du centre hospitalier face à de prétendues difficultés de fonctionnement au sein de l'établissement et au prononcé d'une injonction aux fins qu'une autorité administrative apporte une réponse à ces désordres ; que par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que M. X interjette appel de ce jugement seulement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de constatation de carence et d'injonction ;
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de se prononcer, en l'absence de conclusions à fin d'indemnisation, sur l'existence d'une prétendue carence du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, ni d'ordonner, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative inapplicables en l'espèce, aux autorités administratives compétentes de remédier aux difficultés prétendument rencontrées par le centre hospitalier ; que, dès lors, les conclusions en cause présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Pau étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne critique d'ailleurs en rien le raisonnement des premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et de constatation de carence ;
DECIDE :
Article 1 : La requête présentée par M. Hamid X est rejetée.
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No 06BX00285